La lettre juridique n°852 du 28 janvier 2021 : Procédure civile

[Jurisprudence] La péremption encourue durant la radiation pour défaut d’exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 19-20.721, F-P +I (N° Lexbase : A23014C9)

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par Guillaume Isouard, avocat au barreau d’Aix-en-Provence

le 27 Janvier 2021


Mots-clés : procédure civile • procédure d’appel • péremption d’instance • exécution provisoire • radiation

La péremption d’une affaire en cause d’appel radiée du rôle pour défaut d’exécution provisoire est interrompue par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter sans qu’il s’agisse nécessairement d’une exécution totale de la décision.


 

La péremption d’instance est le sort, toujours redouté, réservé aux dossiers qui ont trop longtemps traîné. Elle prend une tournure particulière lorsqu’elle s’allie à la radiation pour défaut d’exécution provisoire au cours de la procédure d’appel. La péremption n’est alors plus uniquement l’effet du cours du temps sanctionnant l’indolence des plaideurs, elle devient le couperet procédural qui plane sur l’appelant qui n’a pas exécuté la décision de première instance.

Si habituellement le défendeur à l’action est tout à fait passif dans le cours de la péremption – puisqu’il ne fait que laisser s’écouler le temps – il peut avoir un rôle moteur dans cette forme de péremption en appel en prenant l’initiative d’une demande de radiation pour défaut d’exécution provisoire et ainsi contraindre l’appelant à exécuter la décision avant de pouvoir la contester. Le régime de la péremption d’instance encourue durant la radiation pour défaut d’exécution se distingue en outre de la péremption générale quant aux actes interruptifs : la radiation à titre de sanction paralyse l’efficacité des actes procéduraux tant que la décision n’est pas exécutée. Dans quelle mesure la décision doit-elle être exécutée pour que la péremption se trouve interrompue ?

Les faits de l’espèce sont les suivants : un couple saisit le tribunal de diverses demandes, qui les en déboute et les condamne aux dépens ainsi qu’à payer à la défenderesse 3 500 euros en application l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG), ils en interjettent appel. Devant la cour d’appel, la partie intimée sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire, ce qu’elle obtient le 17 février 2014, après que les deux parties aient conclu en cause d’appel. Le 15 décembre 2015, les appelants, après avoir réglé le montant de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 – mais non le montant des dépens, sollicitent la remise au rôle de l’affaire. L’affaire est réinscrite et les appelants déposent de nouvelles conclusions au fond. Mais en parallèle, un contentieux s’élève quant à la péremption de l’instance. La cour d’appel, saisie d’un déféré, confirme l’ordonnance qui avait prononcé la péremption : elle estime que la demande de remise au rôle ne peut faire progresser l’affaire en l’absence d’une exécution totale de la décision de première instance.

La décision est cassée : « tout acte d’exécution significative de [la décision frappée d’appel] manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel » (Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 19-20.721, F-P+I (N° Lexbase : A23014C9).

La solution peut sembler évidente à la lecture du septième alinéa de l’article 524 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9293LTD) qui rend interruptif du délai « un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ». Sauf que cet alinéa a été ajouté en 2017 [1] et que les faits jugés sont antérieurs à son entrée en vigueur. L’interruption est donc appréciée sur le fondement de l’article 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2277H44).

Il ne nous apparaît pas incongru de considérer que le sens de la décision a été pour partie influencé par la réforme textuelle de 2017. Le mécanisme de radiation pour défaut de l’exécution existe devant la Cour de cassation depuis 1999 [2], il a inspiré celui applicable durant la procédure d’appel [3]. Quelques différences existaient entre les deux procédures et la réforme opérée en 2017 a, pour partie, procédé à un « réalignement » [4]. Quoi qu’il en soit, la solution est d’autant plus applicable aux affaires postérieures.

Dans le contexte d’une procédure portant sur l’appel d’un jugement bénéficiant de l’exécution provisoire, la péremption est bien plus qu’une sanction de l’absence de diligence des parties : c’est un outil procédural pour celui qui a triomphé en première instance et une embûche pour l’intimé. Sa mécanique commence par la demande de radiation (I) dont le cours est interrompu par l’exécution de la décision déférée à la cour (II).

I. Le commencement du cours de la péremption : la radiation pour défaut d’exécution provisoire

La procédure de radiation pour défaut d’exécution de la décision déférée à la cour d’appel est régie, depuis le 1er janvier 2020, par l’article 524 du Code de procédure civile [5]. La demande de radiation (A) produit des effets à la fois durant l’examen de cette demande et après son admission (B).

A. La demande de radiation

1) Exigence d’un jugement exécutoire par provision

Naturellement, il ne saurait y avoir de demande de radiation que pour autant que la décision déférée à la cour d’appel soit assortie de l’exécution provisoire. Cela va désormais concerner un nombre croissant de décisions, puisque l’article 514 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9080LTH) dispose désormais que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision ». Cette disposition, introduite par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (N° Lexbase : L8421LT3) est applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 [6].

Il est toujours possible pour une partie de demander l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision, en saisissant le premier président sur le fondement des articles 514-3 (N° Lexbase : L9082LTK) ou 517-1 (N° Lexbase : L9091LTU) du Code de procédure civile [7], bien que les modalités aient été rendues plus restrictives [8]. Il est parfois plus opportun, notamment en cas de solvabilité incertaine du créancier de la décision de première instance, d’être autorisé par le juge à consigner le montant des condamnations (CPC. art. 521 N° Lexbase : L9097LT4).

2) Forme et délai de la demande de radiation

La demande de radiation doit, depuis le 1er septembre 2017 [9], être formée par l’intimé dans le délai qui lui est imparti pour conclure, « à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ». Ce délai est d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant en procédure à bref délai (CPC. art. 905‑2 N° Lexbase : L8614LYP), et de trois mois à compter de cette même notification en procédure « ordinaire » (CPC. art. 909 (N° Lexbase : L7240LEU) pour l’intimé et 910 (N° Lexbase : L7241LEW) pour l’intimé à un appel incident ou provoqué).

En défense, l’appelant peut exposer que l’exécution de la décision lui est impossible ou qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. L’examen de la possibilité d’exécuter est indispensable sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ([LXB=L7558AIR]) : une radiation pour défaut d’exécution alors que le montant des condamnations est disproportionné aux revenus de l’appelant prive celui-ci de l’accès à un tribunal (CEDH, 31 mars 2011, Req. 34658/07, Chatellier c/ France N° Lexbase : A5685HMI). Pour autant, le mécanisme de radiation pour défaut d’exécution n’est pas, en lui-même, contraire à l’article 6§1 (v. CEDH, 10 octobre 2013, Req. 37640/11, Pompey c/ France N° Lexbase : A4752KMX).

La décision de radiation (ou de rejet de la demande) constitue une mesure d’administration judiciaire, cela est expressément prévu par l’alinéa 3 de l’article 524 depuis le décret du 6 mai 2017, la jurisprudence avait déjà statué en ce sens (Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-15.424, FS-P+B N° Lexbase : A3020EIP) [10].

B. Les effets de la radiation

1) Effets de la procédure de radiation

Au regard des délais impartis en cause d’appel, la demande de radiation traite différemment l’appelant de l’intimé. En effet, les délais impartis pour conclure ou former appel incident ou provoqués ne sont suspendus qu’à l’égard de l’intimé. La suspension opère à compter de la demande de radiation et va jusqu’à la notification de la décision rejetant la demande de radiation ou, en cas d’admission, jusqu’à la notification de la décision qui autorisera ultérieurement la réinscription de l’affaire au rôle.

Il ne s’agit toutefois que d’une suspension, et non d’une interruption. Sur un plan purement pratique, le répit accordé à l’intimé pourrait se muer en un piège à son encontre lorsque vingt mois après – ou plus encore – le dossier viendrait à être réinscrit.

L’appelant ne bénéficie pour sa part d’aucune trêve : l’examen de la radiation, pas plus que son admission, ne sont productifs d’une quelconque suspension des délais qui lui sont impartis.

2) Effets de la décision de radiation

La radiation a pour premier effet d’empêcher l’examen des appels, tant principaux qu’incidents. Mais la radiation ne porte que sur la procédure en cours : elle ne fait pas obstacle à ce que l’appelant forme un appel incident si son adversaire, intimé dans la procédure radiée, forme de son côté un autre appel principal (Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 18-21.550, F-P+B+I N° Lexbase : A944834P).

La notification de la décision ordonnant la radiation pour défaut d’exécution provisoire marque en outre le point de départ du délai de péremption, ainsi que le prévoit l’alinéa 7 depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. C’est contraire à la mécanique générale de la péremption où seul un acte des parties peut servir de point de départ au délai de péremption (CPC. art. 386), ce dont il résulte qu’une ordonnance de retrait du rôle ou de radiation est sans effet sur le cours de la (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.299, F-P+B N° Lexbase : A8394NPL)). La Cour de cassation avait d’ailleurs statué en ce sens, avant la modification apportée par le décret du 6 mai 2017 (Cass. civ. 2, 21 février 2013, n° 11‑28.632, F-P+B N° Lexbase : A4236I8E) Cet apport, qui s’est en fait calqué sur le dispositif de radiation prévu devant la Cour de cassation [11], a l’avantage de poser un point de départ clair et lisible.

En bref : La radiation pour défaut d’exécution par l’appelant de la décision assortie de l’exécution provisoire doit être demandée par l’intimé au président ou au conseiller de la mise en état avant l’expiration du délai qui lui est imparti pour conclure. Mesure d’administration judiciaire, elle est insusceptible de recours.

II. L’interruption du cours de la péremption : un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter

La péremption prenant son cours, celui-ci se trouve interrompu par un acte du débiteur manifestant sa volonté d’exécuter (A), jusqu’à ce que la radiation soit levée ou que le temps entraîne la péremption de l’instance (B).

A. Acte manifestant la volonté d’exécuter

1) L’exécution comme acte interruptif de la péremption

L’exécution significative est-elle le seul acte interruptif envisageable, ou bien les actes habituellement reconnus comme interruptifs de la péremption « de droit commun » peuvent-ils également l’être en matière de péremption durant une radiation pour défaut d’exécution ?

Bien que la radiation empêche l’accomplissement des actes procéduraux les plus habituels, elle ne prive pas les parties de la faculté d’accomplir des diligences interruptives du délai de péremption, même avant tout rétablissement (Cass. civ. 2, 16 mars 2000, n° 97-21.029 N° Lexbase : A5314AWQ). Encore faut-il que les actes démontrent une volonté de faire avancer l’affaire, et non la seule intention de ne pas abandonner la procédure [12].

En ce sens, il a été jugé qu’une demande de réinscription au rôle ne constituait pas, à elle seule, une diligence interruptive du délai de péremption au sens de l’article 386 du CPC (CA Bastia, 11 janvier 2012, n° 11/00501 (N° Lexbase : A2355IAH ; CA Amiens, 25 juin 2020, n° 20/02145 N° Lexbase : A90993PP).

De la même façon, des actes qui auraient pu être interruptifs du délai de péremption en temps normal, car manifestant une volonté de poursuivre l’affaire, n’auront pas la même portée en matière de radiation pour défaut d’exécution provisoire tant que les condamnations n’auront pas été réglées. En effet, à défaut d’un tel règlement et d’une réinscription au rôle, les appels ne peuvent être examinés ; l’affaire ne peut donc avancer.

2) L’examen de la significativité de l’exécution

On aurait alors pu estimer que seul le rétablissement de l’affaire au rôle soit interruptif de la péremption, ou, à tout le moins, que les conditions du rétablissement – c’est-à-dire le règlement des condamnations – soient accomplies.

Ce n’est pas le sens de la décision du 14 janvier 2021 : le paiement des condamnations, même partiel, est en lui-même une diligence interrompant le délai de péremption au sens de l’article 386 du Code de procédure civile.

L’appréciation de cette volonté d’exécuter doit se faire au regard de ce qui est soumis à l’exécution provisoire. Notons au passage, puisque dans la présente il était question de l’absence de règlement des dépens, que l’article 515 du Code de procédure civile n’empêche plus l’exécution provisoire portant sur les dépens [13]. De la même manière, la jurisprudence avait déjà admis que l’exécution provisoire pouvait porter sur les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (Cass. civ. 2, 31 mai 2011, n° 99-13.712 N° Lexbase : A5733ATI).

Il faut, en revanche, déterminer avec précision quelles sont les obligations mises à la charge de l’appelant par l’arrêt contesté. Ainsi, un jugement qui « dit » caduc un legs n’emporte pas obligation pour le légataire de réaliser concrètement la transmission du patrimoine successoral aux héritiers désignés par le jugement, faute de disposition en ce sens (Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-25.100, FS-P+B+I, N° Lexbase : A946334A). Aussi, l’appréciation du caractère significatif de la décision doit être fait en fonction de ce qui figure dans le dispositif de la décision querellée.

Pour autant, et c’est le sens de cet arrêt, une exécution intégrale n’est pas requise : « tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel ».

Il faut donc que l’exécution soit « significative », sans nécessairement être intégrale.

Notons qu’en matière de radiation pour défaut d’exécution devant la Cour de cassation, il avait été admis que des versements considérés comme significatifs étaient, chacun à leur date, interruptifs du délai de péremption, et que « le caractère significatif des versements doit s’apprécier non seulement au regard de la somme due […] mais également en tenant compte des facultés de paiement de la partie condamnée » (Cass. ord., 23 mai 2001, n° 97-22.084 N° Lexbase : A7053CI3).

B. L’épuisement du cours de la péremption

1) La réinscription au rôle

Le mécanisme de péremption pour défaut d’exécution provisoire prend naturellement fin s’il est procédé à la remise au rôle de l’affaire. La réinscription est prononcée par le président ou le conseiller de la mise en état ; elle suppose la justification de l’exécution de la décision attaquée (CPC. art. 524, dernier alinéa). Cette décision n’est pas susceptible de recours (Cass. civ. 2, 22 septembre 2016, n° 15-19.662, F-P+B N° Lexbase : A0074R4I).

Il semble bien ici qu’une exécution intégrale soit nécessaire [14], ce qu’a d’ailleurs jugé une cour d’appel déclarant irrégulière une réinscription alors que les dépens de première instance n’avaient pas été réglés (CA Colmar, 5 avril 2017, n° 16/03596).

Il faut toutefois peut-être nuancer cette exigence. D’abord, car la procédure de radiation ne fait pas obstacle à la saisine du premier président en arrêt de l’exécution provisoire (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-13.451, FS-P+B N° Lexbase : A7277EID). Si l’exécution provisoire venait à être arrêtée ou aménagée, plus rien ne s’opposerait à la réinscription au rôle de l’affaire. Ensuite, il ne nous paraît pas absurde de reconsidérer la proportionnalité de la sanction de radiation à la situation du débiteur qui a pu évoluer. Une exécution partielle significative pourrait alors permettre une réinscription lorsqu’une exécution intégrale aurait des conséquences manifestement excessives : c’est ce qu’a admis une cour d’appel dans sa motivation, tout en rejetant l’application au cas d’espèce (CA Aix, 23 mars 2017, n° 16/17529 N° Lexbase : A0282UGK).

2) L’acquisition de la prescription

Si aucun obstacle n’est mis au cours de la péremption, celle-ci sera définitivement acquise au bout de deux années. Elle peut être constatée d’office, le décret du 6 mai 2017 l’ayant prévu spécialement pour la péremption durant la radiation pour non-exécution (CPC. art. 524 al. 7), et l’ayant ajouté pour la péremption « de droit commun » (CPC. art. 388 N° Lexbase : L6753LET).

La partie qui souhaite soulever la prescription doit le faire avant tout autre moyen (Cass. civ. 2, 15 février 1995, n° 93-13.960 N° Lexbase : A8264ABP) et ce, à titre principal, et non à titre subsidiaire (Cass. civ. 2, 16 juillet 1993, n° 92-11.580, N° Lexbase : A6021ABM).

La péremption, lorsqu’elle est acquise, est de droit (CPC. art. 388). Cette décision, à l’inverse de celles relatives à la radiation, est susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, en ce qu’elle a pour effet de mettre fin à l’instance (CPC. art. 916 N° Lexbase : L8615LYQ) ; y compris lorsque l’ordonnance dit n’y avoir lieu à péremption (Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 17-21.189, F-P+B+I N° Lexbase : A3815Y98).

La péremption qui intervient en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même lorsqu’il n’avait pas été notifié (CPC. art. 390 N° Lexbase : L6491H7K).

En bref : le délai de péremption est interrompu par tout acte significatif d’exécution, sans qu’il soit nécessaire qu’il s’agisse d’une exécution intégrale de la décision. À défaut d’interruption, la péremption est acquise au bout de deux années à compter de la décision de radiation, elle doit être constatée. La partie qui souhaite l’invoquer doit le faire avant tout autre moyen. Elle confère au jugement de première instance la force de la chose jugée.

[1] Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile (N° Lexbase : L2696LEL)

[2] Décret n° 99-131 du 26 février 1999, en vigueur le 15 septembre 1999, relatif à la Cour de cassation et modifiant le Code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile (N° Lexbase : L0679ISX)

[3] Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, en vigueur le 1er mars 2006, relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom (N° Lexbase : L3298HEU)

[4] Et notamment sur la question du caractère interruptif de l’exécution prévu en matière de cassation à l’article 1009-2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5883IA7)

[5] Il s’agissait auparavant de l’article 526 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7263LEQ), le transfert a été opéré par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

[6] Article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (N° Lexbase : Z82497RT).

[7] Mécanisme anciennement prévu à l’article 524 du Code de procédure civile, encore un « apport » du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

[8] Notamment la nécessité de devoir démontrer, en plus du risque de conséquences manifestement excessives, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, et, lorsque l’exécution provisoire est de droit, le préalable d’avoir discuté devant le juge de première instance des conséquences excessives de l’exécution provisoire.

[9] Date d’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile.

[10] L’article 383 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2268H4R) prévoit en effet que la radiation du rôle est, de façon générale, une mesure d’administration judiciaire ; toutefois, la radiation pour défaut d’exécution n’est pas un simple constat opéré par le président ou le conseiller de la mise en état, puisqu’il doit faire une appréciation sur les conséquences de l’exécution provisoire et sur la possibilité d’exécuter ; cette assimilation à une mesure d’administration judiciaire, quoique juridiquement correcte, n’est pas exempte de critiques (R. Perrot, RTD Civ. 2009, p. 574).

[11] Articles 1009-1 et suivants du Code de procédure civile.

[12] R.Perrot, RTD Civ. 2000, p. 398 à propos de (Cass. civ. 2, 16 mars 2000, n° 97-21.029 N° Lexbase : A5314AWQ)

[13] Le second alinéa de l’article 515 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9088LTR) a été modifié par l’article 46 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 avec effet au 1er mars 2006.

[14] On observe d’ailleurs que plusieurs décisions de radiation conditionnent la réinscription « sur justification de l’exécution intégrale » : par exemple : CA Paris, 17 octobre 2013, n° 13/13729 N° Lexbase : A9900KMM ; CA Paris, 2 octobre 2014, n° S 12/07305 N° Lexbase : A5853MX3 ; CA Rennes, 9 janvier 2018, n° 17/06894 N° Lexbase : A2231XAU ; CA Versailles, 16 mai 2019, n° 18/06909 N° Lexbase : A5423ZBH ; CA Grenoble, 25 mai 2019, n° 18/01192, CA Grenoble, 10 décembre 2019, n° 19-01509, etc.

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