Réf. : Cass. QPC, 13 janvier 2021, n° 20-16.849, F-D (N° Lexbase : A72964C9)
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par Vincent Téchené
le 20 Janvier 2021
► La Chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la QPC suivante :
« Les dispositions de l'article L. 464-2, V, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L0142LZB) sont-elles conformes aux principes de légalité des délits et des peines, et aussi de proportionnalité et d'individualisation des délits et des peines, garantis notamment par les articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la Déclaration de 1789, ainsi qu'aux principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), en tant qu'elles permettent à l'Autorité de la concurrence, lorsque l'entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, de prononcer une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, sans définir précisément l'infraction d'obstruction fondant la sanction, ni les critères d'évaluation de cette sanction, ni les modalités de la procédure garantissant les droits de la défense ? »
Faits et procédure. L'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans les secteurs de l'ingénierie et du conseil en technologies et des services informatiques. Dans le cadre de cette procédure, des opérations de visites et saisies ont été autorisées sur le fondement de l'article L. 450-4, alinéa 6, du Code de commerce (N° Lexbase : L0136LZ3), notamment, dans les locaux de l'ensemble des sociétés du même groupe. Lors de ces opérations, deux incidents ont été constatés, le premier consistant en un bris de scellés, le second correspondant à une altération de la réception de courriels sur la messagerie électronique d'un ordinateur portable en cours d'examen.
À l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 26 mai 2020, n° 19/11880 N° Lexbase : A18643MY), les sociétés ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité précitée.
Décision. La Cour de cassation, après avoir rappelé les termes de la disposition litigieuse (C. com., art. L. 464-2, V, al. 2), relève succinctement que :
Par conséquent, elle renvoie la QPC au Conseil constitutionnel.
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