Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 18-23.238, F-P+I (N° Lexbase : A22934CW)
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N6122BYE
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 20 Janvier 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 14 janvier 2021, a jugé qu’une décision de justice se bornant à constater une créance et à en fixer le montant dans le cadre d’une procédure collective, ne peut constituer un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d’exécution forcée ; une telle mesure ne peut donc être mise en œuvre par le FGTI subrogé dans les droits de la victime, qui ne peut se prévaloir uniquement du titre de condamnation de l’auteur de l’infraction au bénéfice de la victime des faits.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un tribunal correctionnel a déclaré coupable l’accusé pour des faits de violence. Par jugement du tribunal de commerce du 21 mars 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre, et un plan de redressement a été adopté par jugement du 21 novembre 2012.
Le 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance l’a déclaré responsable des conséquences dommageables de l’infraction et une créance au bénéfice de la victime a été fixée.
Le 9 novembre 2016, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) a alloué à la victime la somme de 34 705 euros au titre des dommages et intérêts, et signifié cette décision à l’auteur des faits. Le 31 mars 2017, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI), s’est acquitté de cette somme.
Le FGTI a fait pratiquer deux saisie-attributions sur le compte du débiteur, qui ont été contestées devant le juge de l’exécution. Le demandeur a été débouté de sa demande de mainlevée portant sur la première saisie, et sa contestation portant sur la seconde saisie a été déclarée irrecevable.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d’appel de Grenoble d’avoir rejeté les moyens tirés de l’inopposabilité de la créance de la victime à son encontre, et de l’avoir débouté de sa demande de mainlevée de la première saisie pratiquée.
En l’espèce, la cour d’appel a retenu que les dispositions de l’article 706-11 précité indiquent que le FGTI est en droit d’obtenir le remboursement des indemnisations versées à la victime, auprès de la personne déclarée responsable du dommage.
Il ressort de l’arrêt que les juges d’appel ont retenu qu’antérieurement à la décision fixant le montant de l’indemnisation, l’auteur des faits avait bénéficié d’un plan de continuation, et que l’adoption du plan avait mis fin à la période d’observation et remis le débiteur en capacité de gérer son entreprise avec en réserve des mesures prononcées. En conséquence, les créances nées après l’adoption du plan relevaient du droit commun, et doivent être acquittées à échéance.
Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles L. 111-2 (N° Lexbase : L5790IRU) et L. 111-3 (N° Lexbase : L5301LUU) du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 706-11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7661LPG), les Hauts magistrats censurent le raisonnement de la cour d’appel, relevant que l’arrêt constatait que le jugement rendu le 2 octobre 2014 avait seulement fixé les créances du débiteur faisant l’objet d’une procédure collective.
Solution. La Cour suprême, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.
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