Réf. : TA Pau, 22 décembre 2020, n° 2002367 (N° Lexbase : A24374BU)
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par Yann Le Foll
le 20 Janvier 2021
► Un arrêté municipal portant limitation de l’occupation du domaine public communal, interdiction des regroupements de chiens, et interdiction de certaines activités au sein d’un périmètre défini de la ville encourt une suspension partielle dès lors que certains de ces phénomènes ne constituent pas une menace grave pour l’ordre public.
Faits. A la suite de plaintes de commerçants et de riverains, au sujet des troubles causés par les effets de la mendicité dans la ville, le maire de la commune de Bayonne, par un arrêté du 18 septembre 2020, a renforcé les mesures prescrites par son arrêté précédent du 4 avril 2002, comme l’y autorisent les dispositions des articles L. 2212-1 (N° Lexbase : L8688AAZ) et L. 2212-2 (N° Lexbase : L0892I78) du Code général des collectivités territoriales. Il a limité l’occupation de certaines rues, places et autres dépendances du domaine public communal, et interdit les regroupements de chiens, sur un périmètre plus étendu. Il a également interdit l’entreposage et l’installation de matériel, les activités de nature personnelle et interdit la diffusion, sans autorisation préalable, de musique.
Position du TA. L’article 3 de l’arrêté litigieux interdit de manière générale l’entreposage ou l’installation de matériel sans disposer d’autorisation, l’entreposage de linge, le réchauffement de denrées alimentaires, le dépôt de nourriture pour animaux de compagnie ou l’abreuvage de canidés, et la diffusion de toute musique, amplifiée ou non. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que ces interdictions ne puissent être mises en œuvre qu’au regard des articles 1et 2 de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, elles peuvent s’appliquer à un individu seul accompagné de son animal de compagnie et sans que soit constaté aucun trouble à l’ordre public, ou une quelconque restriction de l’utilisation de la voie publique par les piétons. De plus, il ne ressort pas des courriers de plaintes et des constats dressés par la police municipale que le dépôt limité et temporaire d’effets personnels mentionné à l’article 3 soit à l’origine de troubles à l’ordre public. Si est mentionnée à plusieurs reprises le cas d’un individu occupant de manière manifestement excessive la voie publique pour l’installation d’un atelier de réparation de vélos, ce seul cas n’apparaît pas, en l’état de l’instruction de nature à justifier l’ensemble des interdictions visées à l’article 3.
S’agissant des nuisances sonores, les constats détaillés des policiers municipaux indiquent que des nuisances sonores avérées sont dues à des branchements sans autorisations d’enceintes sur des prises électriques communales devant normalement servir à l’organisation des marchés ou d’évènements. Si ces constats justifient la mise en œuvre de mesures appropriées, compte-tenu également du danger que peut représenter l’utilisation des prises électriques, ils n’expliquent pas, en l’état de l’instruction, l’interdiction de toute diffusion de musique, y compris non amplifiée, sans limitation d’amplitude horaire et sans que ne soit posée une condition de trouble à la tranquillité ou à l’ordre public.
Décision. La suspension de l'article 3 de l'arrêté contesté est donc ordonnée (voir pour une décision identique, TA Lyon, 7 juillet 2014, n° 1404388 N° Lexbase : A3177MU9).
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