Les dispositions de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, prévoyant la portabilité des droits à la prévoyance à la suite d'une rupture du contrat de travail et entrées en vigueur le 1er juillet 2009 pour les entreprises adhérentes de l'une des organisations patronales signataires, ne peuvent pas s'appliquer à un licenciement notifié antérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 mai 2012 (Cass. soc., 23 mai 2012, n° 11-17.549, FS-P+B
N° Lexbase : A0707IM7).
Dans cette affaire, un salarié est licencié par lettre du 29 mai 2009 et son délai de préavis expire le 30 novembre 2009. Il saisit la juridiction prud'homale en paiement d'une somme au titre de la portabilité des droits à la prévoyance instaurée par l'avenant à l'ANI du 11 janvier 2008. Le conseil des prud'hommes accueille la demande du salarié, retenant que l'avenant à l'ANI précise que le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail. La Haute juridiction casse et annule le jugement prud'homal. Elle considère que l'article 14 de l'ANI, concernant la portabilité des droits à la prévoyance, ne peut pas s'appliquer à un salarié dont le licenciement a été notifié avant l'entrée en vigueur de ce dispositif de portabilité (sur l'extension de la convention collective de branche faisant bénéficier de la prestation complémentaire, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2615AD9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable