Le Quotidien du 30 mai 2012 : Contrat de travail

[Brèves] Clause de non-concurrence : intégration dans un même réseau de distribution

Réf. : Cass. soc., 16 mai 2012, n° 11-10.712, FS-P+B (N° Lexbase : A6882ILH)

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le 31 Mai 2012

Pour déterminer si un salarié viole son obligation de non-concurrence, le juge doit vérifier concrètement l'existence d'une situation de concurrence entre deux magasins concernés, le fait que ceux-ci soient intégrés dans un même réseau de distribution ne suffisant pas à exclure l'existence d'un état de concurrence entre les entreprises qui en font partie. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2012 (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 11-10.712, FS-P+B N° Lexbase : A6882ILH).
Dans cette affaire, un salarié a été engagé par la société F., exploitant un magasin à l'enseigne L. à Bailleul (Nord), en qualité de directeur de ce magasin. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant pendant une période limitée à la durée égale à son ancienneté, plafonnée à deux ans, "de travailler dans toute entreprise, d'une surface de vente comprise entre 1 000 m² et 10 000 m², ayant pour objet la vente au public de produits ou marchandises concurrençant directement ou indirectement les nôtres, et ce dans un rayon de 100 kilomètres à vol d'oiseau autour de notre magasin". En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevrait le jour de la cessation effective de son contrat de travail une indemnité égale à 400 % de son dernier salaire mensuel de base. M. V. a démissionné le 27 septembre 2006, à effet du 2 octobre 2006, et a été engagé à compter du 3 octobre 2006 par la société D. en qualité de directeur d'un autre magasin Leclerc exploité à F., à une trentaine de kilomètres de Bailleul. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de non-concurrence. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel (CA Douai, 19 novembre 2010, n° 10/00082 N° Lexbase : A5535GQ3) retient qu'il est certes exact que chacune des sociétés exploitant un magasin à l'enseigne L. constitue une entité juridiquement et économiquement autonome et qu'il n'existe pas à proprement parler un groupe L. au sens capitalistique de ce terme, le "mouvement L." étant une association de commerçants indépendants, chaque nouvel adhérent de ce mouvement étant simplement parrainé par un ou plusieurs adhérents et ce parrainage ne se traduisant, sur le plan financier, que par une prise de participation minoritaire des parrains dans la société du nouvel adhérent. Pour la cour d'appel, si le "mouvement L." doit être regardé comme une entité originale différente d'un groupe de sociétés classiques, il n'en constitue pas moins un ensemble structuré destiné à faire en sorte que tous les magasins de la même enseigne L. disposent d'un certain nombre de moyens importants communs et qu'il ne peut être en tout cas sérieusement soutenu que les magasins à l'enseigne Leclerc sont des entités concurrentes entre elles. La Haute juridiction infirme l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8739ESH).

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