Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 18-15.532, F-P+B (N° Lexbase : A68944AL)
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par Charlotte Moronval
le 06 Janvier 2021
► Une indemnité supra-légale de licenciement n’est pas une mesure d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi, mais une somme concourant à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail ; la créance du salarié fixée à titre d’indemnité supra-légale de licenciement n’est donc pas opposable à l’AGS.
Faits et procédure. Un salarié est licencié pour motif économique. En application du plan de sauvegarde de l'emploi validé par la Direccte, il devait bénéficier d'une indemnité supra-légale de licenciement payable en trois échéances, lesquelles n’ont pas été honorées. La société ayant été mise en liquide judiciaire, le salarié saisit la juridiction prud’homale pour obtenir l’inscription sur le relevé de créances de la société de diverses sommes, notamment du montant du solde de l’indemnité supra-légale de licenciement.
Pour dire la créance du salarié fixée à titre d’indemnité supra-légale de licenciement opposable à l’AGS, la cour d’appel retient que si celle-ci fonde sa position sur l'article L. 3253-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0710IXL), c’est avec pertinence que le salarié invoque à son profit l'exception au principe posé par ce texte constituée par l'article L. 3253-8, alinéa 4, du Code du travail (N° Lexbase : L7959LGU). Elle ajoute qu’au vu de la date d'adoption du plan de sauvegarde de l’emploi, la garantie serait exclue si l'indemnité considérée n'avait pour objet que la réparation financière de la rupture du contrat de travail, mais qu’elle est en revanche due dès lors que la somme vise à accompagner le salarié dans une demande de reclassement professionnel et de recherche d'un emploi. Elle conclut qu'à l'évidence instaurée par un plan de sauvegarde de l'emploi, l'indemnité litigieuse participe de la volonté d'accroître les moyens matériels du salarié pour faciliter la mise en œuvre de son reclassement professionnel, ce qui suffit à rendre la garantie de l'AGS mobilisable.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel qui, en statuant ainsi, a violé l’article L. 3253-8, 4° du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, et l’article L. 3253-13 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
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