Réf. : Cass. crim., 2 décembre 2020, n° 19-87.124, FS-P+B+I (N° Lexbase : A410838N)
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par Adélaïde Léon
le 28 Décembre 2020
► Aucune disposition ne fait obligation au président de la cour d’assises de rappeler aux assesseurs et aux jurés la faculté, qu’ils tirent de l’article 311 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3708AZD), de poser des questions à l’accusé et aux témoins après leurs interrogatoires ou auditions, ni n’exige que le procès-verbal des débats en porte la mention ;
Le moyen pris de la méconnaissance de l’article 168 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8644HW3), faisant obligation aux experts entendus de prêter serment, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation.
Rappel des faits. Par arrêt de chambre de l’instruction, un individu a été renvoyé devant la cour d’assises sous l’accusation de tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort.
La cour d’assises a condamné l’intéressé à dix-huit ans de réclusion criminelle, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation. Par la suite, la cour a statué sur les intérêts civils.
L’accusé, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de ces décisions.
En cause d’appel. La cour d’assises d’appel a condamné l’accusé à dix-huit ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation. L’intéressé a formé un pourvoi contre cette décision auprès du chef d’établissement pénitentiaire. Le même jour, un pourvoi était formé en son nom par son avocat, au greffe de la cour d’assises.
Moyens du pourvoi. L’accusé fait grief à l’arrêt de n’avoir pas mentionné, dans le procès verbal des débats le respect des dispositions de l’article 311 du Code de procédure pénale, relatives à la faculté qu’on les assesseurs et les jurés de poser des questions à l’accusé et aux témoins après leurs interrogatoires ou auditions.
L’intéressé dénonce également à l’arrêt attaqué au motif que le procès-verbal mentionne qu’un expert a été entendu sans avoir prêté serment, en méconnaissance de l’article 168 du Code de procédure pénale.
Décision de la Cour. La Cour déclare irrecevable le pourvoi formé par l’avocat de l’accusé, estimant que ce dernier a épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l’arrêt attaqué par la déclaration de pourvoi faite au chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu. La Chambre criminelle rejette par ailleurs le pourvoi formé par l’accusé.
La Cour rejette le premier moyen au motif qu’aucune disposition ne fait obligation au président de la cour d’assises de rappeler aux assesseurs et aux jurés la faculté découlant de l’article 311 du Code de procédure pénale, ni n’exige que le procès-verbal des débats en porte la mention.
La Cour rejette également le moyen pris du défaut de prestation de serment d’un expert devant la cour d’assises au motif que la défense n’a sollicité aucun donné-acte ni déposé de conclusions d’incident au cours des débats. La Chambre criminelle précise que le moyen, pris de la méconnaissance de l’article 168 du Code de procédure pénale, n’est pas recevable lorsqu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.
Pour aller plus loin : B. Fiorini et J. Boudot, ÉTUDE : Le jugement des crimes, Le déroulement de l’audience criminelle, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E3411Z99). |
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