Le Quotidien du 29 décembre 2020 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Élection du président et du vice-président du conseil régional de discipline : point de départ du délai de recours et publicité

Réf. : CA Angers, 24 novembre 2020, n° 19/02377 (N° Lexbase : A8963374)

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[Brèves] Élection du président et du vice-président du conseil régional de discipline : point de départ du délai de recours et publicité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/63051945-breves-election-du-president-et-du-vicepresident-du-conseil-regional-de-discipline-point-de-depart-d
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par Marie Le Guerroué

le 28 Décembre 2020

► Le point de départ du délai de recours dirigé contre les procès-verbaux constatant l'élection du président et du vice-président du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes est le jour où les résultats des scrutins ont été rendus publics ; la publicité peut résulter de la proclamation des résultats des scrutins à l'issue de leur déroulement dès lors que les conditions de publicité posées par l'article R.67 du Code électoral (N° Lexbase : L8151I7Z) tenant à la proclamation publique à l'issue du vote et à l'affichage dans la salle de vote ont été respectés.

Faits. À l'occasion des poursuites disciplinaires engagées contre elle, une avocate avait formé un recours devant la cour d'appel de Rennes en annulation des procès-verbaux des assemblées générales du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Rennes en date du 6 janvier 2014 constatant l'élection pour une année de Monsieur le Bâtonnier en qualité de président du conseil de discipline des avocats du ressort et de Madame le Bâtonnier en qualité de vice-présidente et du 16 janvier 2015, constatant leur réélection pour une année en ces mêmes qualités de président et de vice-présidente du conseil régional de discipline.

  • Sur la question prioritaire de constitutionnalité (caractère sérieux - non)

L’avocate interroge la cour afin de savoir si : « L'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ) est-il oui ou non conforme à l'article 7 du Titre II de la loi des 16 - 24 août 1790, à l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) et à l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), du fait que le Législateur a dispensé les avocats exerçant la fonction de « juges-disciplinaires » de la formalité de prestation de serment avant d'entrer en fonction ? ».

Sur le caractère sérieux de la question, la cour estime qu’en invoquant une disposition abrogée de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire qui n'institue pas un droit ou une liberté, et en soulevant l'incompétence négative du législateur, laquelle ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit, la question posée ne présente pas le caractère sérieux suffisant pour justifier sa transmission à la Cour de cassation.

  • Sur la recevabilité des recours en annulation des procès-verbaux constatant l'élection du président et du vice-président du conseil de discipline (oui)

La cour rappelle, d’abord, que l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit expressément, en son alinéa 4, que les délibérations par lesquelles le conseil de l'Ordre procède à la désignation de ses représentants au sein du conseil de discipline, ainsi que l'élection, par ce dernier, de son président, sont susceptibles de recours en pouvant être déférées à la cour d'appel.

Le législateur n'a pas précisé les modalités de ce recours. Elle relève ensuite que la Cour de cassation avait précédemment considéré dans cette affaire (Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-20.867, F-D N° Lexbase : A0049ZRA) d'une part que les délibérations des conseils de l'Ordre désignant les membres du conseil de discipline des avocats du ressort d'une même cour d'appel, ainsi que l'élection du président du conseil de discipline, entrent dans le champ d'application de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 et d'autre part que le recours de l'avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels doit être exercé dans le délai d'un mois prévu à l'article 16, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991.

La cour ajoute que selon les dispositions de l'article 640 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6801H7Z), dont les dispositions sont applicables à la matière en l'absence de dispositions spécifiques en vertu de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Elle déduit que le point de départ du délai de recours dirigé contre les procès-verbaux constatant l'élection du président et du vice-président du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes est, en l'espèce, le jour où les résultats des scrutins ont été rendus publics.

En l'absence de disposition légale ou règlementaire spécifique précisant les modalités de publication des résultats des scrutins qui n'entrent pas dans les hypothèses de notification des décisions individuelles ou des décisions à caractère réglementaire prises pour l'organisation des barreaux décrites à l'article 13 du décret du 27 novembre 1991, la cour estime qu’il lui appartient de rechercher dans les éléments de fait qui lui sont soumis les circonstances permettant de déterminer la manière dont le résultat de l'élection du président du conseil régional de discipline a été porté à la connaissance de l'ensemble des avocats inscrits dans les barreaux d'un ressort de cour d'appel. La notification qui a pu être faite au procureur général près la cour d'appel de Rennes, par lettres recommandées des extraits des procès-verbaux atteste du déroulement des opérations électives mais pas des circonstances dans lesquelles les résultats des élections ont été rendus publics. Cette publication des résultats peut néanmoins être réputée faite en référence aux principes généraux du droit électoral, compris comme l'ensemble des règles destinées à assurer la liberté et la sincérité du vote, qui s'appliquent à l'élection du président du conseil de discipline. Elle peut, en application de ces principes, résulter de la proclamation des résultats des scrutins à l'issue de leur déroulement dès lors que les conditions de publicité posées par l'article R.67 du Code électoral tenant à la proclamation publique à l'issue du vote et à l'affichage dans la salle de vote ont été respectés. En l’espèce, la cour estime que cette circonstance manque en fait dès lors que ni les procès-verbaux, ni leurs extraits ne font mention des conditions dans lesquelles les résultats ont pu être proclamés et affichés et qu'aucun autre élément au débat n'est davantage de nature à caractériser les conditions de publicité requises.

La cour ne trouvant pas dans les éléments au débat les éléments permettant de caractériser les circonstances dans lesquelles les résultats des scrutins de désignation du président et vice-président du conseil régional de discipline de la cour d'appel de Rennes ont été rendus publics, le recours en annulation, à l'encontre des deux procès-verbaux de délibération des 6 janvier 2014 et 16 janvier 2015 est déclaré recevable.

  • Sur la demande d'annulation des scrutins (non)

L’avocate réclamait aussi l'annulation des procès-verbaux des 6 janvier 2014 et 16 janvier 2015 qui actent les élections des président et vice-président du conseil régional de discipline en raison de la violation de deux principes généraux du droit électoral à savoir, pour chacun des procès-verbaux, le défaut de production de la liste d'émargement de l'élection et le recours pour six personnes au vote par procuration alors qu'aucune disposition de nature législative n'a autorisé ce vote.

Toutefois, la cour énonce que sauf violation d'une règle générale d'ordre public applicable en matière électorale pour permettre la sincérité et le secret du vote, les irrégularités qui peuvent avoir été commises à l'occasion d'une élection professionnelle ou ordinale ne peuvent conduire à l'annulation des élections que si elles ont été de nature à fausser le résultat des élections.

Sur la première des violations alléguées de constater la cour constate qu'est produite la liste d'émargement des avocats désignés par leurs conseils de l'Ordre pour siéger au conseil régional de discipline qui étaient présents lors de chacune des assemblées générales électives et qui sont listés aux procès-verbaux desdites assemblées générales de sorte que la cour est en mesure de s'assurer de l'identité des membres de l'assemblée générale présents lors de chaque vote et de leur qualité pour y prendre part.

S'agissant de la deuxième violation, la possibilité donnée à six votants lors de chacun des deux scrutins de voter par procuration n'est pas de nature à exercer une influence sur les résultats des scrutins ou à affecter la sincérité du scrutin alors qu'il ressort des procès-verbaux que le président et le vice-président du conseil régional de discipline ont été élus et réélus respectivement à l'unanimité des 30 et 32 votants présents ou représentés lors des scrutins de 2014 et 2015.

En conséquence, le recours en annulation des opérations de vote constatées par les procès-verbaux d'élection des président et vice-président du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes des 6 janvier 2014 et 16 janvier 2015 est rejeté.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, L'institution d'un conseil de disciplinein La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E35893RD)

 

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