Le Quotidien du 29 décembre 2020 : Procédure civile

[Brèves] Les modalités de recours à l'encontre d'une décision rejetant une demande de révocation de sursis à statuer

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-22.632, F-P+B+I (N° Lexbase : A5810393)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 17 Décembre 2020

Dans le cas où une décision ordonne un sursis à statuer, elle peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président, et le juge qui l’a ordonné, qui reste saisie, peut, le révoquer ou en abréger le délai, soit d’office soit à la demande d’une partie ; cependant, il n’en est pas de même de la décision rejetant la demande de révocation du sursis à statuer.

Faits et procédure. Dans cette affaire, des époux ont contracté un emprunt auprès d’une banque pour l’acquisition d’un bien immobilier. Les acquéreurs ayant cessé le versement des échéances du prêt, la banque les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance. Un sursis à statuer, dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans une procédure pénale ouverte à la suite d’une plainte déposée par les défendeurs, a été ordonné par le juge de la mise en état.

La banque a sollicité la révocation de ce sursis et la reprise de la procédure. Sa demande a été rejetée par ordonnance rendue le 14 février 2019, puis rectifiée le 12 mars 2019. La banque a saisi le premier président de la cour d’appel afin d’être autorisée à relever appel de cette décision.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’ordonnance attaquée rendue le 16 juillet 2019 par le premier président de la cour d’appel de Toulouse d’avoir violé les articles 380 (N° Lexbase : L2317LUD) et 776 (N° Lexbase : L7010H7R) devenu l’article 795 (N° Lexbase : L9328LTN) du Code de procédure civile et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale (N° Lexbase : L7558AIR), en déclarant irrecevable sa demande d’autorisation de relever immédiatement appel de la décision de rejet de sa demande de révocation de sursis à statuer.

Réponse de la Cour. Énonçant les solutions précitées, la Cour suprême rejette le pourvoi. En relevant que le premier président à par une exacte application de l’article 380 du Code de procédure civile, retenu que la demanderesse ne pouvait pas invoquer une atteinte à son droit de recours. En effet, ce dernier lui avait été ouvert à l’encontre de la décision ordonnant le sursis à statuer. Par ailleurs, le recours à l’encontre d’une décision de rejet de révocation est seulement différé comme le prévoit l’article 776 du Code de procédure civile devenu l’article 795.

Enfin, les Hauts magistrats relèvent que l’irrecevabilité découlant de l’instance pénale ne portait pas une atteinte excessive au droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable, du fait que la décision portait sur l’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de l’appel immédiat à l’encontre d’une décision n’ayant pas ordonné un sursis à statuer, mais contre une décision ayant rejeté une demande révocation de celui-ci.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les incidents d’instance, Le sursis à statuer in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E1362EUY)

 

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