Réf. : Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-16.448, FS-P+B (N° Lexbase : A584639E)
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par Charlotte Moronval
le 16 Décembre 2020
► Le salaire à prendre en compte, pour le calcul de l’indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte de salaire pendant la durée de l’éviction, est le salaire qu'aurait perçu la salariée si elle avait continué à travailler, pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail.
Faits et procédure. Une salariée est victime d'un accident et placée en arrêt de travail. Elle est licenciée pour faute grave et conteste cette mesure devant la juridiction prud’homale. La cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 29 septembre 2016, n° 15-16.449, F-D N° Lexbase : A7267R4W), déclare le licenciement nul et la salariée est réintégrée à son poste.
Elle souhaite cependant obtenir l'indemnité réparant le préjudice subi du fait de sa perte de salaire pendant la durée de son éviction. Pour débouter la salariée de cette demande, la cour d’appel retient que la salariée a été en arrêt de travail du 14 septembre 2007 au 10 novembre 2007, la période du 28 septembre 2007 au 10 novembre 2007 ayant été travaillée dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, que le montant du dernier salaire perçu par la salariée était de 720,73 euros nets sur 13 mois, montant qui doit être pris en compte pour le calcul de l'indemnité d'éviction, que les parties s'accordent pour dire que la salariée a perçu la somme de 120 068 euros au titre des revenus compris entre 2007 et 2016, les revenus de 2017 n'étant pas justifiés par la salariée, de sorte que l'indemnité sera calculée sur une période de neuf ans au lieu des dix années sollicitée, soit la somme de : 720,73 euros x 13 mois x 9 ans = 84 325,41 euros, qu'il en résulte que la salariée n'a pas été privée de revenus pendant la période d'éviction.
Pour rappel. Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé (Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 17-31.624, FS-P+B N° Lexbase : A9474ZRC). |
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Pour en savoir plus. V. ETUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Les sanctions du licenciement nul, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9242ES4). |
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