Le Quotidien du 24 mai 2012 : Contrat de travail

[Brèves] Durée de la période d'essai : mention dans le contrat de travail d'une convention collective inapplicable dans l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 16 mai 2012, 11-11.100, P+B (N° Lexbase : A7481ILN)

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[Brèves] Durée de la période d'essai : mention dans le contrat de travail d'une convention collective inapplicable dans l'entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6272864-breves-duree-de-la-periode-dessai-mention-dans-le-contrat-de-travail-dune-convention-collective-inap
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le 25 Mai 2012

La validité de la clause fixant la durée de l'essai doit s'apprécier à la date de sa conclusion et en se référant à la convention collective mentionnée dans le contrat de travail, même si cette convention n'était pas celle appliquée dans l'entreprise. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2012 (Cass. soc., 16 mai 2012, 11-11.100, P+B N° Lexbase : A7481ILN).
Dans cette affaire, une salariée a été engagée, le 13 août 2007, en qualité de comptable administratif, le contrat de travail stipulant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois. Le renouvellement ayant été notifié le 1er novembre 2007, l'employeur a, le 17 janvier 2008, notifié à la salariée la rupture de la période d'essai. La salariée ayant invoqué l'application de la Convention collective du commerce de gros , mentionnée au contrat de travail, ne prévoyant pas le renouvellement de l'essai, l'employeur a contesté l'application de cette convention collective, selon lui mentionnée par erreur sur le contrat de travail. Pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture, la cour d'appel (CA Versailles, 6ème ch., 23 novembre 2010, n° 10/00536 N° Lexbase : A4209GLH), après avoir relevé que si le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, l'employeur est admis à apporter la preuve contraire à cette présomption et que si le contrat de travail se réfère à l'application de la Convention collective du commerce de gros, les bulletins de salaire n'en font pas mention, précisant au contraire une absence de convention collective nationale et les textes du Code du travail applicables, de sorte qu'il n'existe aucune expression constante de volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer cette convention et a fortiori de reconnaître l'application de celle-ci. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel, qui a écarté les dispositions conventionnelles prévoyant seulement, pour les ingénieurs et cadres, une période non renouvelée d'essai de trois mois, a violé les articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et L. 1231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8654IAR), ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 (sur les sources de la période d'essai, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8894ES9).

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