Le Quotidien du 24 mai 2012 : Environnement

[Brèves] Arrêté interdisant la culture du maïs OGM "MON 810" : rejet de la requête en référé-suspension

Réf. : CE référé, 18 mai 2012, n° 358614 (N° Lexbase : A7886ILN)

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N2024BT7

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le 25 Mai 2012

Le Conseil d'Etat rejette en référé la demande de suspension de l'arrêté du ministre de l'Agriculture du 16 mars 2012 (N° Lexbase : L4921IS3), interdisant la culture du maïs OGM "MON 810" dans une ordonnance rendue le 18 mai 2012 (CE référé, 18 mai 2012, n° 358614 N° Lexbase : A7886ILN). Est ici demandée la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), de l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2012 par lequel le ministre de l'Agriculture a interdit la mise en culture des variétés de semence de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement modifié "MON 810" sur le territoire national jusqu'à l'adoption des mesures mentionnées au 3 de l'article 54 du Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 (N° Lexbase : L3661A3Y). Dans deux décisions rendues le 28 novembre 2011 (CE 3° et 8° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 312921, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0231H3X et CE, 28 novembre 2011, n° 313546 N° Lexbase : A0232H3Y), le Conseil d'Etat avait procédé à l'annulation des arrêtés ministériels suspendant la culture du maïs OGM "MON 810" au motif que l'existence de circonstances de nature à caractériser une urgence et une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement n'était pas avérée. Cette décision intervenait après que la CJUE ait jugé que les Etats membres ne peuvent prendre des mesures de suspension ou d'interdiction provisoire de l'utilisation ou de la mise sur le marché d'OGM dont la demande de renouvellement d'autorisation est en cours d'examen uniquement sur le fondement de l'article 34 du Règlement (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 (N° Lexbase : L5629DL3) (CJUE, 8 septembre 2011, aff. C-58/10 N° Lexbase : A5289HX8 et lire N° Lexbase : N8101BST). La Haute juridiction relève que la société X ne commercialise pas en France le produit concerné par l'arrêté litigieux. Avant l'adoption de l'arrêté litigieux, ce produit n'a été utilisé que sur une très faible part des surfaces cultivées par des agriculteurs qui, comme les deux entreprises requérantes, l'ont acheté à l'étranger. L'ensemencement du maïs est, à cette période de l'année, largement réalisé. Il ne résulte pas de l'instruction que, pour les deux entreprises requérantes, les difficultés qui découlent de l'application de l'arrêté dont elles demandent la suspension seraient telles qu'elles feraient apparaître une situation d'urgence. Ainsi, l'exécution de cet arrêté ne porte pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des entreprises requérantes, ou aux intérêts qu'elles entendent défendre pour constituer une situation d'urgence. La condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie.

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