Les imputations diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant le seul destinataire de la lettre qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si ladite lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel. Tel est le principe affirmé, au visa des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW) et R. 621-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L0962ABA), par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision en date du 11 avril 2012 (Cass. crim., 11 avril 2012, n° 11-87.688, F-P+B
N° Lexbase : A7056ILW). En l'espèce, à la suite de l'envoi par M. G. à M. R., maire de la commune d'Andrésy, de trois lettres des 19 décembre 2009, 14 février 2010 et 27 février 2010, ce dernier a fait citer M. G. devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique. Le tribunal a condamné le prévenu à une peine d'amende, et prononcé sur les intérêts civils. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Pour confirmer le jugement entrepris, et dire établie la contravention de diffamation non publique, l'arrêt retient que dans le courrier du 19 décembre 2009, M. G. a écrit, notamment, "
votre attitude relève de la dictature", dans le deuxième courrier, M. G. a écrit, "
il y a chez vous, comme une sorte de maladie mentale à toujours vouloir vous couvrir", et dans le troisième courrier du 27 février 2010, "
ne comprenez- vous pas, que vous avez utilisé le bien public des Andrésiens pour faire passer vos convictions personnelles maçonniques et influencer secrètement vos concitoyens ?", puis, "
vous mentez, vous travestissez la réalité, vous êtes incompétent". Même si elle est présentée sous une forme qui semble relativiser la portée du propos, une expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation. Saisie d'un pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure la décision des juges du fond. Elle constate que les trois lettres litigieuses ont revêtu le caractère de correspondances personnelles et privées, et ont conservé une nature confidentielle.
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