Le Quotidien du 24 mai 2012 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Cession d'une branche complète d'activité : même si les créances clients ne sont pas transmises, cette opération est éligible au régime de faveur si elle porte sur les éléments nécessaires à la poursuite d'une activité autonome

Réf. : Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-17.972, F-P+B (N° Lexbase : A6912ILL)

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[Brèves] Cession d'une branche complète d'activité : même si les créances clients ne sont pas transmises, cette opération est éligible au régime de faveur si elle porte sur les éléments nécessaires à la poursuite d'une activité autonome. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6265928-cite-dans-la-rubrique-bfiscalite-des-entreprises-b-titre-nbsp-icession-d-une-branche-complete-d-acti
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le 25 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 mai 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la cession des éléments nécessaires à la poursuite d'une activité autonome suffit à la qualification de cession d'une branche complète d'activité éligible au régime de faveur, même si les créances clients ne font pas partie de la cession (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-17.972, F-P+B N° Lexbase : A6912ILL). En l'espèce, une EURL, qui exerce une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, a acquis, sous le bénéfice de l'exonération des droits de mutation, en cas de cession d'une branche complète d'activité (CGI, art. 724 bis N° Lexbase : L7939HLM et 238 quaterdecies N° Lexbase : L4934HLC), le cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes de son associé. Selon l'administration, il n'y a pas eu cession d'une branche complète d'activité, en l'absence de cession des créances clients. La Cour de cassation rappelle que la notion de branche complète d'activité désigne l'ensemble des éléments qui constituent une exploitation autonome capable de fonctionner par ses propres moyens. Le propriétaire du cabinet cédé a transmis à l'EURL le droit de présentation d'un successeur aux clients du cabinet comptable, le droit de se dire le successeur du cédant, la liste des clients, les clauses des contrats existant avec la clientèle ainsi que les intentions éventuellement exprimées par les clients, les dossiers et documents concernant la clientèle, les immobilisations corporelles, mobiliers, matériels informatiques et bureautiques ainsi que le bénéfice et la charge des contrats souscrits pour l'exploitation, licences de logiciels et contrats d'assistance et de maintenance informatique. Ceci permet à la cessionnaire d'exploiter de façon autonome et durable l'activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes précédemment exercée par le cédant, peu importe que les créances clients n'aient pas été transmises, dès lors qu'elles ne sont pas indispensables à l'activité concernée. Dès lors, la cession porte bien sur une branche complète d'activité .

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