Aux termes d'une décision rendue le 16 mai 2012, le Conseil d'Etat retient que l'apport de parts de GIE peut constituer un apport partiel d'actif éligible au régime de faveur à la double condition que, d'une part, elles permettent le contrôle du groupement et que, d'autre part, l'activité du GIE puisse faire l'objet d'une exploitation autonome (CE 10° et 9° s-s-r., 16 mai 2012, n° 325370, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7172IL9). En l'espèce, une société ayant pour activité principale l'exploitation d'installations de chauffage et de climatisation est membre d'un groupement d'intérêt économique (GIE), dont elle détient 99 % des parts. Elle a apporté 51 % de ses droits dans le GIE à l'une de ses filiales. Pour cette opération, elle s'est prévalue du régime spécial réservé aux apports partiels d'actifs portant sur une branche complète d'activité ou sur des éléments assimilés (CGI, art. 210 B
N° Lexbase : L4802ICT). L'administration a remis en cause le bénéfice de ce régime. Le juge rappelle que, pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées, un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse et dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de disposer durablement de tous ces éléments. Un apport partiel d'actif peut aussi ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions lorsqu'il peut être assimilé à celui d'une branche complète d'activité, et notamment lorsqu'il consiste en une participation dans une entité juridique dont il permet le contrôle, et que l'activité de cette entité est elle-même susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome. La cour administrative d'appel de Paris a donné raison à l'administration, car elle a considéré que le GIE ayant une activité propre, distincte de celles de ses membres par rapport auxquels il constitue une entité juridique distincte, l'apport de 51 % de ses parts ne pouvait être regardé comme celui d'une branche autonome d'activité de la société apporteuse (CAA Paris, 9ème ch., 4 décembre 2008, n° 06PA03297, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7887ILP). Le Conseil d'Etat adhère à cette décision. Toutefois, il casse l'arrêt d'appel car les parts d'un GIE peuvent être assimilées à celles d'une société et leur détention, si elle permet le contrôle du GIE, peut constituer un apport partiel d'actif susceptible de profiter du régime de faveur, à la condition que la détention de ces parts de GIE permette son contrôle et que l'activité du GIE soit susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome .
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