Dans un arrêt rendu le 9 mai 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient, dans le cadre d'un litige relatif à la vente forcée d'un immeuble, qu'un courrier entre avocats portant la mention "officiel" n'est pas couvert par le secret professionnel et peut être utilisé par un tiers aux fins de prouver l'acceptation de l'offre d'achat qu'il a soumise aux vendeurs (Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-15.161, FS-P+B
N° Lexbase : A1452ILD). En l'espèce, M. G. et Mme L., propriétaires de cinq parcelles sur lesquelles ils avaient fait édifier un gîte d'étape et un hangar agricole, avaient, à la suite de leur divorce, mis ce bien immobilier en vente ; une offre d'achat avait été faite par M. M. pour 310 000 euros ; l'acte authentique n'ayant jamais été signé, celui-ci avait fait assigner les vendeurs en vente forcée. Pour retenir que l'offre formulée par M. M. avait été acceptée par l'ensemble des coindivisaires de sorte que la vente était parfaite, la cour d'appel avait, notamment, admis que M. M. pouvait utilement se prévaloir, dans le cadre de son action en réalisation d'une vente, de la lettre "officielle" par laquelle l'avocat de M. G., avait fait savoir à l'avocat de Mme L., en vue de la liquidation des droits patrimoniaux de ces derniers à la suite de leur divorce qu'il acceptait cette vente (CA Aix-en-Provence, 1ère ch., sect. B, 3 février 2011, n° 10/01552
N° Lexbase : A3867GW7). Pour contester la décision, M. G. faisait valoir qu'une lettre entre avocats, quand bien même elle porterait la mention "officielle", ne peut être invoquée par un tiers étranger au litige la concernant, et que la cour d'appel avait ainsi violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ). Mais l'argument est écarté par la Haute juridiction approuvant les juges du fond qui, ayant relevé que le conseil de M. G. avait informé le conseil de Mme L. de l'accord de celui-ci pour la vente du bien immobilier au prix de 310 000 euros par une lettre portant la mention "officielle" à laquelle était jointe une copie de l'offre d'achat signée par M. G. avec la mention "bon pour accord", ont retenu à bon droit que cette lettre n'était pas couverte par le secret professionnel, ce dont il résultait qu'elle pouvait être transmise à M. M., et ont pu déduire de ces seuls motifs que l'offre avait été acceptée par tous les coindivisaires et que la vente était parfaite (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6633ETT).
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