Le Quotidien du 22 mai 2012 : Marchés publics

[Brèves] La crainte d'un hypothétique conflit d'intérêts n'est pas suffisante pour justifier une mise à l'écart automatique d'un candidat à une procédure d'appel d'offres

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 mai 2012, n° 355756, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1870ILT)

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N1909BTU

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[Brèves] La crainte d'un hypothétique conflit d'intérêts n'est pas suffisante pour justifier une mise à l'écart automatique d'un candidat à une procédure d'appel d'offres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6262868-breves-la-crainte-dun-hypothetique-conflit-dinterets-nest-pas-suffisante-pour-justifier-une-mise-a-l
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le 23 Mai 2012

Un simple lien de parenté entre deux personnes prenant part à une procédure de passation n'est pas à lui seul de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la procédure permettant au pouvoir adjudicateur d'écarter d'office la candidature, tranche le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 9 mai 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 mai 2012, n° 355756, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1870ILT). Mme X, conseillère municipale déléguée à l'urbanisme, a un lien de parenté avec le président de la société X, était actionnaire de cette société et avait participé à la délibération du conseil municipal autorisant le lancement de la procédure de passation du marché. Toutefois, à ce stade de la délibération, la procédure n'avait pas encore été organisée et les soumissionnaires n'étaient pas connus. En outre, elle n'avait pas siégé à la commission d'appel d'offres et n'avait pris aucune part dans le choix de l'entreprise attributaire. Le juge des référés, s'agissant de travaux habituels dont l'utilité n'était pas contestée et sur la définition et le lancement desquels il n'est pas allégué que l'intéressée aurait exercé une influence particulière, n'a ni inexactement qualifié ces faits, ni commis d'erreur de droit, en jugeant qu'ils n'étaient pas susceptibles de faire naître un doute sur l'impartialité du pouvoir adjudicateur et, qu'en conséquence, en éliminant par principe l'offre de la société X, celui-ci avait méconnu le principe de libre accès à la commande publique et manqué à ses obligations de mise en concurrence (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2300EQA).

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