Dans une décision en date du 10 mai 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation estime qu'une information peut être régulièrement mise en mouvement par la seule plainte avec constitution de partie civile déposée par les ayants droit de militaires tués en Afghanistan (Cass. crim., 10 mai 2012, n° 12-81.197, F-P+B
N° Lexbase : A1338IL7). Ainsi, pour dire que l'information a été régulièrement mise en mouvement par la seule plainte avec constitution de partie civile déposée par les ayants droit des militaires tués en Afghanistan et visant des délits de mise en danger d'autrui et de non-empêchement de crimes, l'arrêt attaqué retient que l'application de l'article 113-8 du Code pénal (
N° Lexbase : L1933AMK), reviendrait à vider de sa substance l'article 698-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4066AZM), prévoyant que l'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée et que le refus du ministère public d'engager les poursuites priverait les plaignants du droit de faire décider d'une contestation sur leurs droits à caractère civil. La Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond qui ont décidé que l'action publique avait été mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile. En effet, d'une part, en vertu des dispositions des articles L. 121-1 (
N° Lexbase : L4020IRC) et L. 121-7 (
N° Lexbase : L4013IR3) du Code de justice militaire, le tribunal aux armées de Paris, devenu juridiction spécialisée de Paris depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2011 (loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
N° Lexbase : L3703IRL), a compétence, sans aucune restriction, pour connaître des infractions commises hors du territoire de la République par des militaires des forces armées françaises ou à leur encontre. D'autre part, aucune fin de non recevoir ne peut être opposée à la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée, autre que celles prévues par les articles 85 (
N° Lexbase : L3897IRR) et suivants du Code de procédure pénale, seuls textes auxquels renvoient les dispositions de l'article 698-2 du même code. Enfin il a été satisfait aux exigences prévues par l'article 698-1 dudit code (
N° Lexbase : L4065AZL).
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