L'employeur ne peut reprocher à un salarié un manquement aux obligations édictées par un règlement intérieur et par une note de service s'il n'a pas accompli les diligences nécessaires pour l'application de ces textes, prévues par le Code du travail, et s'il ne justifie pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 mai 2012 (Cass. soc., 9 mai 2012, n° 11-13.687, FS-P+B
N° Lexbase : A1434ILP).
Dans cette affaire, Mme L. a été engagée par la société M., en qualité de vendeuse. Elle a été licenciée, le 9 mars 2007, pour faute grave, au motif que les faits reprochés constituent une infraction aux dispositions du règlement intérieur régulant la sortie de produits appartenant à l'entreprise, l'article 41 de ce règlement énonçant que
conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1982, relative aux libertés des travailleurs dans l'établissement (
N° Lexbase : L9033IGN)
, le présent règlement après avis des instances représentatives du personnel de l'établissement, et après communication à l'inspection du travail, a été déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes le 6 mars 1985". En appel, la salariée ayant contesté la validité de ce règlement, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 17ème ch., 24 janvier 2011, n° 09/05339
N° Lexbase : A3408GRN) a ordonné à l'employeur de justifier de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1321-4 (
N° Lexbase : L1846H9A) et L. 1321-5 (
N° Lexbase : L1848H9C) du Code du travail. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à la salariée diverses sommes alors que le règlement intérieur régulièrement publié au greffe du conseil de prud'hommes situé dans le ressort de l'entreprise, qui comporte la mention de ce qu'il a été arrêté après avis des instances représentatives du personnel de l'établissement et après communication à l'inspection du travail, établit suffisamment que ces consultations ont été réalisées sans avoir à reproduire le contenu de ces avis ni à en préciser la date. Pour la Chambre sociale, "
la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à sa salariée un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2729ETA).
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