Le Quotidien du 10 décembre 2020 : Terrorisme

[Brèves] Recel d’apologie d’actes de terrorisme : la Cour de cassation applique la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. crim., 1er décembre 2020, n° 19-86.706, F-D (N° Lexbase : A947238C)

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par Adélaïde Léon

le 20 Janvier 2021

► La cour d’appel qui confirme un jugement déclarant un prévenu coupable de recel d’apologie d’actes de terrorisme fait une application de l’article 421-2-5 du Code pénal (N° Lexbase : L8378I43) déclarée inconstitutionnel par la réserve du Conseil constitutionnel, laquelle prohibe que les termes « ou de faire publiquement l’apologie des ces actes » puissent être interprétés comme susceptibles de réprimer le délit de recel d’apologie du terrorisme.

Rappel des faits. Un condamné exécutait une peine de réclusion criminelle. À l’occasion d’une fouille de sa cellule, une clé USB ainsi que d’autres objets ont été découverts. La clé USB contenait de nombreuses vidéos glorifiant l’organisation dénommée « état islamique ».

L’intéressé a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et déclaré coupable du chef de recel en récidive, tant de la clé USB, en ce que son contenu caractérisait des faits d’apologie publique d’actes de terrorisme, que de divers objets, en ce qu’ils provenaient du délit de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet à détenu.

Le détenu a relevé appel du jugement de première instance.

En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré l’intéressé coupable de recel d’apologie du terrorisme.

Le prévenu a formé un pourvoi contre cette décision et, à cette occasion, a présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la combinaison des dispositions des articles 321-1 (N° Lexbase : L1940AMS) et 421-2-5 du Code pénal telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qu’elles incriminaient, sous la qualification de « recel d’apologie du terrorisme », « la consultation de sites internet faisant l’apologie du terrorisme, ou la possession d’un support informatique ou numérique sur lequel serait téléchargé le produit d’une telle consultation ».

Moyens du pourvoi. Le prévenu faisait grief à la cour d’appel de l’avoir déclaré coupable de recel d’apologie du terrorisme. Il faisait valoir que les dispositions combinées des articles 321-1 et 421-2-5 du Code pénal, telles qu’interprétées par la Cour de cassation allaient être abrogées par le Conseil constitutionnel.

Cette abrogation à venir devait donc nécessairement entrainer la cassation de la décision d’appel.

Épisode constitutionnel. Le Conseil a été saisi de ladite QPC le 25 mars 2020 (Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-86.706, F-D N° Lexbase : A18073K7). Dans sa décision n° 2020-845 QPC du 19 juin 2020 (N° Lexbase : A85303NA), le Conseil a jugé que « le délit de recel d'apologie d'actes de terrorisme porte à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Les mots “ou de faire publiquement l'apologie de ces actes” figurant au premier alinéa de l'article 421-2-5 du Code pénal ne sauraient donc, sans méconnaître cette liberté, être interprétés comme réprimant un tel délit ».

Décision de la Cour. La Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel en ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de recel d’apologie du terrorisme et aux peines. La Haute juridiction estime qu’en confirmant l’arrêt de première instance, la cour d’appel a fait une application de l’article 421-2-5 du Code pénal déclarée inconstitutionnelle par la réserve d’interprétation émise par le Conseil laquelle prohibe que les termes « ou de faire publiquement l’apologie des ces actes » puissent être interprétés comme susceptibles de réprimer le délit de recel d’apologie du terrorisme.

Pour aller plus loin : A. Gogorza, Recel de biens provenant d’apologie d’actes de terrorisme : rétablir l’ordre ne règle pas nécessairement le problème, Lexbase Pénal, juillet 2020 (N° Lexbase : N4051BYP).

 

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