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N5682BY4
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par Charlotte Moronval
le 09 Décembre 2020
► La Directive concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services est applicable aux prestations de services transnationales dans le secteur du transport routier.
Les faits. Des travailleurs provenant d’Allemagne et de Hongrie, liés respectivement à une société de droit allemand et à une société de droit hongrois par un contrat de travail, exerçaient leur activité de chauffeur dans le cadre de contrats d’affrètement, relatifs à des transports internationaux. Ces chauffeurs routiers exerçaient leur activité entre leurs pays respectifs et une entreprise de transport des Pays-Bas mais la plupart des trajets avaient lieu hors du territoire des Pays-Bas, même si pendant la période litigieuse, l’affrètement se faisait depuis les Pays-Bas et les trajets s’y achevaient.
Une fédération syndicale néerlandaise revendiquait l’application aux chauffeurs, en leur qualité de travailleurs détachés, de la convention collective hollandaise, en application de la Directive concernant le détachement des travailleurs (Directive n° 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services N° Lexbase : L2739I3T). La demande est rejetée par la juridiction d’appel, qui considère que les affrètements en cause ne relèvent pas du champ d’application de la Directive, seuls étant visés par cette Directive les affrètements effectués, à tout le moins principalement, « sur le territoire » d’un autre Etat membre.
La question préjudicielle. C’est dans ce contexte que, saisi d’un pourvoi par la fédération syndicale, la Cour suprême des Pays-Bas a adressé à la Cour une série de questions préjudicielles sur l'application de la Directive « détachement » aux prestations de service transnationales dans le secteur du transport routier.
La position de la CJUE. La Cour a considéré, dans un premier temps, que la Directive « détachement » s'applique également aux travailleurs employés comme chauffeurs dans le transport routier international.
Dans un second temps, la Cour rappelle que, compte tenu du libellé et de l'idée sous-jacente de la Directive sur le détachement de travailleurs, un travailleur ne peut être considéré comme détaché sur le territoire d'un État membre que si le travail qu'il y effectue présente un lien suffisant avec ce territoire. L’existence d’un tel lien est déterminée dans le cadre d’une appréciation globale d’éléments tels que la nature des activités accomplies par le travailleur concerné sur ledit territoire, le degré d’intensité du lien des activités de ce travailleur avec le territoire de chaque État membre dans lequel il opère ainsi que la part que ces activités y représentent dans l’ensemble du service de transport. En particulier, le fait qu’un chauffeur routier international, mis par une entreprise établie dans un Etat membre à la disposition d’une entreprise établie dans un autre Etat membre, reçoit les instructions inhérentes à ses missions, commence ou termine celles-ci au siège de cette seconde entreprise, ne suffit pas en soi pour considérer que ce chauffeur a été détaché sur le territoire de cet autre État membre, au sens de la Directive concernant le détachement des travailleurs, dès lors que l’exécution du travail dudit chauffeur ne présente pas, sur la base d’autres facteurs, un lien suffisant avec ce territoire
Toutefois, selon la Cour, l'exécution de transports de cabotage sur le territoire d'un État membre, quelle que soit la durée de ces transports, fait automatiquement apparaître l'existence d'un lien suffisant.
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