Réf. : Cass. civ. 3, 3 décembre 2020, n° 19-17.868, FS-P+B+I (N° Lexbase : A950038D)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 09 Décembre 2020
► Deux éléments sont à retenir de l’arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le premier est que l’acte de saisine d’une juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme celui de forclusion, et le second, déjà jugé par la deuxième chambre civile (Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-14.300, FS-P+B+I N° Lexbase : A8538WEX), porte sur la régularisation de la déclaration d’appel entachée d’un vice de procédure, qui demeure possible jusqu’à ce que le juge statue, cette dernière ayant interrompu le délai d’appel.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une association foncière urbaine libre (AFUL) a été constituée par des copropriétaires d’un immeuble, en vue de réaliser une opération de restauration immobilière éligible à un dispositif de défiscalisation. La maîtrise d’œuvre a été confiée à une société qui était assurée par deux assurances, la réalisation des travaux a été confiée à une autre société également assurée, enfin la mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé a été confiéé à un professionel. L’AFUL a conclu un contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage avec le syndic de copropriété, qui a sous-traité les missions de conseil et de gestion administrative et comptable à une SCP. Le 20 août 2004, un permis de construire a été délivré et la déclaration de chantier établie le 11 avril 2005. Courant juillet 2006, le chantier a été abandonné et l’immeuble muré. Les deux sociétés, et le syndic ont été placés en redressement judiciaire, puis en liquidation. L’AFUL et les copropriétaires ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la SCP, le syndic et le coordonateur, ainsi que leurs assureurs.
Deux pourvois en cassation ont été formés et ils ont été joints en raison de leur connexité.
Seul le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° 19-20.259 sera analysé dans cette brève.
Le pourvoi. L’AFUL fait grief à l’arrêt (CA Nîmes, 25 avril 2019, n° 16/04127 N° Lexbase : A8340Y9R) d’avoir violé les articles 2241 (N° Lexbase : L7181IA9) et 2242 (N° Lexbase : L7180IA8) du Code civil et 121 (N° Lexbase : L1412H43) du Code de procédure civile, en retenant qu’elle n’avait pas qualité à agir.
Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, aux visas des articles 2241, alinéa 2, du Code civil et 121 du Code de procédure civile, la Cour suprême relève que l’arrêt d’appel pour retenir le défaut de qualité à agir de l’AFUL, avait indiqué qu’elle avait justifié avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts, et avoir accompli les formalités de déclaration et de publication prévues par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, cependant que l’irrégularité de fond, portant sur le défaut de capacité d’ester en justice, entachant l’acte d’appel ne pouvait pas être couverte après l’expiration du délai d’appel. En conséquence, l’AFUL restait dépourvue de toute capacité à agir au moment où elle a interjeté appel.
La Haute juridiction s’était également prononcée en ce sens, par un arrêt du 16 octobre 2014 (Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-22.088, F-P+B N N° Lexbase : A6522MY9, commenté par E. Raskin, La décision annulant une déclaration d'appel pour vice de fond a un effet interruptif sur le délai d'appel au sens de l'article 2241, alinéa 2, du Code civil, dans Lexbase Droit privé, novembre 2014, n°590 N° Lexbase : N4495BUZ).
Solution. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les modalités de mise en œuvre des actions en justice, Les effets de la demande en justice, in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E9903ETX) |
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