Le Quotidien du 8 décembre 2020 : Procédure civile

[Brèves] Le caractère significatif de l’exécution reposant sur le dispositif de première instance

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-25.100, F-P+B+I (N° Lexbase : A946334A)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 08 Décembre 2020

► Lorsque la radiation de l’appel est prononcée faute d’exécution, tout acte d’exécution significative manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter, ayant comme conséquence d’interrompre le délai de péremption ; pour le rétablissement de l’affaire au rôle, l’appréciation du caractère significatif de l’exécution est effectuée en prenant en considération le dispositif de la décision du premier juge.

Faits et procédure. Dans cette affaire, en 2011, un résidant monégasque qui était placé sous un régime de protection est décédé. Le 23 juin 2005, le défunt avait déposé un testament désignant en qualité de légataire universel M. X. Le tribunal de première instance de Monaco, a par ordonnance, envoyé ce dernier en possession et désigné un administrateur provisoire de la succession.

Le 16 novembre 2012, la veuve du défunt a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, en leurs noms personnels, et en leurs qualités, l’administrateur des biens, le notaire intervenant à la succession, l'administrateur ad hoc en charge des intérêts de M.X et l’ancien curateur, ainsi que l'administrateur judiciaire des biens du défunt, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins notamment de voir prononcer la nullité du testament. Un jugement retenant que le legs à des institutions de bienfaisance à Monaco ou ailleurs est caduc a été rendu. La décision énonçait que l’intégralité de la succession était transmise à la demanderesse, et enjoignait le notaire à lui communiquer l’inventaire complet et définitif de la succession ainsi que le compte définitif de gestion du patrimoine, enfin il désignait un notaire en charge de régler la succession d’un bien sis à Paris et il condamnait solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du manque à gagner découlant de la perte des loyers.

Le 8 octobre 2015, deux défendeurs ont interjeté appel de la décision, et l’affaire a été radiée à la demande de l’intimée, faute d’exécution du jugement. Le 4 septembre 2018, les appelants ont effectué un virement bancaire en règlement de leur condamnation, et ils ont sollicité la réinscription au rôle de l’affaire. Un incident de péremption a été déposé par l’intimée. Le conseiller de la mise en état a constaté par ordonnance que l’affaire n’était pas périmée « et a dit n’y avoir lieu à rétablissement de l’affaire au rôle, faute d’exécution du jugement frappé d’appel respectant l’ordonnance de radiation ».

La demanderesse à l’incident a déféré l’ordonnance devant la cour d’appel.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt  (CA Paris, 11 septembre 2019, n° 18/28808 N° Lexbase : A0267ZN9) d’avoir confirmé dans un premier temps l’ordonnance déférée, et ensuite de l’avoir infirmée en ce qu’elle a constaté que l’instance d’appel n’était pas périmée. Également en ce que l’arrêt a statué à nouveau, en constatant la péremption, et énonçant qu’elle était acquise au 6 septembre 2018, et qu’en conséquence, dire que le jugement de première instance était définitif et avait force de chose jugée. Enfin, en ce que l’arrêt condamne le demandeur solidairement à verser la somme de 12 000 euros à l’intimée, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et à la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG).

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, aux visas des articles 386 (N° Lexbase : L2277H44), 480 (N° Lexbase : L2318LUE) et 526 (N° Lexbase : L7263LEQ) du Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL). La cour de cassation a relevé, que les juges d’appel avaient retenu que le patrimoine était en possession du légataire universel, dont les droits avaient été écartés en première instance. Il appartenait donc à ce dernier ou à ses administrateurs de démontrer qu’ils ont permis à l’intimée de rentrer en possession des biens, mais aucun justificatif de diligence n’a été produit. L’arrêt relève que l’absence de diligence, tant auprès de la juridiction ayant prononcé l’envoi en possession, qu’auprès du notaire ayant établi l’acte de notoriété, démontre « le défaut de volonté réelle d’exécuter de façon effective, c’est-à-dire significative » la décision. Les Hauts magistrats énoncent que les juges d’appel ont violé les textes précités, du fait d’avoir relevé dans un premier temps que le jugement s’était borné à indiquer que l’intégralité de la succession était transmise à la demanderesse, sans impartir de diligence au défendeur, cela lui permettait d’entrer en possession des biens. Dans un second temps, ils relèvent que leur « condamnation en principal au paiement de dommages et intérêts avait été exécutée à l’exclusion des intérêts ».

Solution. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

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