Le Quotidien du 8 décembre 2020 : Environnement

[Brèves] Validation des dispositions environnementales et « commande publique » de la loi « ASAP »

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020 (N° Lexbase : A721138L)

Lecture: 4 min

N5625BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Validation des dispositions environnementales et « commande publique » de la loi « ASAP ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61987072-breves-validation-des-dispositions-environnementales-et-commande-publique-de-la-loi-asap
Copier

par Yann Le Foll

le 07 Décembre 2020

► Sont conformes à la Constitution les dispositions de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (« Asap »), spécialement celles relatives au droit de l’environnement (accélération des implantations industrielles, champ de l’enquête publique) et à la commande publique (marchés sans publicité ni mise en concurrence pour motif d'intérêt général).

- Aménagement des conditions d'application des règles et prescriptions en matière d'ICPE (article 34 de la loi déférée) : ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'y fait obstacle un motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne. En outre, en étendant aux projets en cours d'instruction les délais et conditions de mise en conformité accordés aux installations existantes, les dispositions contestées se bornent à reporter la mise en œuvre des règles et prescriptions protectrices de l'environnement fixées par l'arrêté ministériel et à aligner leurs modalités d'application sur celles retenues pour les installations existantes. Elles n'entraînent donc pas de régression de la protection de l'environnement.

- Autorisation de l'exécution anticipée de certains travaux de construction avant la délivrance de l'autorisation environnementale (article 56 de la loi déférée) : tout d’abord, l'autorisation préfectorale ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l'une des décisions exigées au titre des législations spéciales couvertes par l'autorisation environnementale. En outre, cette autorisation ne peut être accordée au pétitionnaire qu'après que le préfet a eu connaissance de l'autorisation d'urbanisme. Il s'y ajoute qu'elle peut être contestée devant le juge administratif dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un référé-suspension. Dans ces conditions, les dispositions contestées ne méconnaissent ni l'article 1er ni l'article 3 de la Charte de l'environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 N° Lexbase : O4198ARW) et ne méconnaissent pas davantage le droit à un recours juridictionnel effectif.

- Marchés sans publicité ni mise en concurrence pour motif d'intérêt général (article 131 de la loi déférée) : ces dispositions n'exonèrent pas les acheteurs publics du respect des exigences constitutionnelles d'égalité devant la commande publique et de bon usage des deniers publics rappelées à l'article L. 3 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L4460LRM).

- Dérogation aux règles de passation et d'exécution des marchés publics et des contrats de concession afin de permettre la poursuite de ces procédures en cas de circonstances exceptionnelles (article 132 de la loi déférée) : ces circonstances ne peuvent être que celles définies comme telles par les lois sur le fondement desquelles les prérogatives précitées sont mises en œuvre et elles doivent affecter les modalités de passation ou les conditions d'exécution d'un marché public ou d'un contrat de concession.

- Conclusion d’un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables, dès lors que la valeur estimée du besoin auquel répond ce marché est inférieure à un seuil de 100 000 euros hors taxes (article 142 de la loi déférée) : le législateur a ainsi entendu faciliter la passation des seuls marchés publics de travaux, en allégeant le formalisme des procédures applicables, afin de contribuer à la reprise de l'activité dans le secteur des chantiers publics, touché par la crise économique consécutive à la crise sanitaire causée par l'épidémie de covid-19. Les Sages remarquent, pour rejeter le grief d’inconstitutionnalité, qu’en fixant au 31 décembre 2022 la fin de cette dispense, le législateur en a limité la durée à la période qu'il a estimée nécessaire à cette reprise d'activité. Par ailleurs, là aussi, cette dispense n'exonère pas les acheteurs publics du respect des exigences constitutionnelles d'égalité devant la commande publique et de bon usage des deniers publics rappelées à l'article L. 3 du Code de la commande publique.

newsid:475625