Le Quotidien du 8 décembre 2020 : Fonction publique

[Brèves] Possibilité pour l'agent de solliciter la transformation d’un CDD en CDI en cas de durée de services publics effectifs au moins égale à six années auprès du même employeur

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 27 novembre 2020, n° 432713, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A214738Z)

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[Brèves] Possibilité pour l'agent de solliciter la transformation d’un CDD en CDI en cas de durée de services publics effectifs au moins égale à six années auprès du même employeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61789155-brevespossibilitepourlagentdesolliciterlatransformationduncddencdiencasdedureedeser
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par Yann Le Foll

le 03 Décembre 2020

► Lorsqu'un agent estime remplir, avant l'échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée, il peut, à défaut de proposition d'avenant en ce sens adressée par l'autorité d'emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu'à deux mois après l'expiration de ce contrat (CE 3° et 8° ch.-r., 27 novembre 2020, n° 432713, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A214738Z).

Faits. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du président directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) rejetant sa demande de transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée présentée le 29 janvier 2015. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes et a vu son jugement annulé par les juges d’appel.

En cause d’appel.  Pour faire droit à la demande du requérant, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 27 mai 2019, n° 17NT03439 N° Lexbase : A9242ZZC) s'est bornée à juger que l'Inserm devait être regardé comme ayant été l'employeur réel de ce dernier entre le 1er septembre 2006 et le 3 septembre 2012, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'il lui appartenait d'examiner si, le 29 janvier 2015, date à laquelle l’intéressé a demandé à l'Inserm la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée conclu avec le centre hospitalier universitaire de Nantes, d'une part, il  pouvait encore être regardé comme employé par l'Inserm par un contrat en cours ou ayant expiré depuis moins de deux mois, et, d'autre part, l'Inserm pouvait être regardé, au titre de ce contrat et de ceux l'ayant précédé, comme ayant été l'employeur réel de l’agent, sans interruption de plus de quatre mois, pendant au moins six ans. 

Décision. Enonçant le principe précité tel que résultant de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9), dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (N° Lexbase : L3774ISL), la Haute juridiction énonce que l'Inserm est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

Rappel : il a été jugé qu’un contrat d'ATER signé avec une Université ne peut être assimilé à un contrat de recherche conclu avec le CNRS dont la durée de services publics effectifs peut être prise en compte pour la transformation d'un CDD en CDI (CE 2° et 7° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 422866, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6661ZQR).

Pour aller plus loin : L’intégration des agents contractuels, in Droit de la fonction publique (N° Lexbase : E10763LG).

 

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