Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 18 novembre 2020, n° 427234, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A942634U)
Lecture: 3 min
N5466BY4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 25 Novembre 2020
► Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude physique et qu'il se prononce sur le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement apprécié le sérieux des recherches de reclassement réalisées par l'employeur, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de cette appréciation ;
Dès lors, méconnaît son office et commet une erreur de droit, le juge de l'excès de pouvoir qui, pour déclarer illégale la décision d'un inspecteur du travail, se borne à constater que celui-ci avait autorisé le licenciement du salarié tout en relevant que l'employeur ne s'était pas acquitté de son obligation de recherche sérieuse de reclassement, sans vérifier le bien-fondé de l'appréciation de l'inspecteur du travail sur ce dernier point, que l'employeur contestait.
Faits et procédure. Le médecin du travail a déclaré une salariée d’une société, détenant un mandat de délégué du personnel, « inapte à l'emploi dans l'entreprise ». A la suite de cet avis, la société a adressé à la salariée deux propositions de reclassement interne à l'entreprise, nécessitant une ou plusieurs formations qualifiantes préalables, ainsi qu'une proposition de transformation de son poste ou d'aménagement du temps de travail. Le médecin du travail ayant confirmé l'impossibilité d'un reclassement interne et la salariée ayant refusé ces propositions, la société a sollicité l'autorisation de licencier l'intéressée pour inaptitude physique. L'inspecteur du travail, bien qu'ayant estimé que l'entreprise n'avait pas sérieusement cherché à reclasser la salariée, a autorisé le licenciement de la salariée, compte tenu de son état de santé et de l'avis du médecin du travail concluant à l'impossibilité d'un reclassement interne. Le tribunal administratif a annulé cette décision (TA Cergy-Pontoise, 1er février 2016, n° 1306320 N° Lexbase : A8584YMU). La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a rejeté son appel contre ce jugement (CAA Versailles, 20 novembre 2018, n° 16VE00805 N° Lexbase : A2700YMX).
La position du Conseil d’Etat. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel. Pour rejeter l'appel de la société, la cour s'est bornée à constater, comme l'avait fait le tribunal administratif, que l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de la salariée tout en relevant que la société ne s'était pas acquittée de son obligation de recherche sérieuse de reclassement. En s'abstenant de vérifier le bien-fondé de l'appréciation de l'inspecteur du travail sur ce dernier point, que la société contestait, la cour administrative d'appel a méconnu son office et entaché son arrêt d'erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475466