Le Quotidien du 1 décembre 2020 : Concurrence

[Brèves] Abus de position dominante mis en œuvre dans le cadre d’une relation contractuelle : application de la règle de compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle

Réf. : CJUE, 24 novembre 2020, aff. C-59/19 (N° Lexbase : A380037U)

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par Vincent Téchené

le 25 Novembre 2020

► Un hôtel utilisant la plate-forme Booking.com peut en principe attraire celle-ci devant une juridiction de l’État membre dans lequel cet hôtel est établi pour faire cesser un éventuel abus de position dominante ;

Bien que les agissements ainsi contestés soient mis en œuvre dans le cadre d’une relation contractuelle, la règle de compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle prévue par le Règlement « Bruxelles I bis » Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (N° Lexbase : L9189IUU) s’y applique.

Question préjudicielle. Dans le cadre d’un contentieux opposant un hôtelier à l’opérateur Booking, la CJUE a été saisi à titre préjudiciel afin de savoir si l’article 7, point 2, du Règlement n° 1215/2012 s’applique à une action visant à faire cesser certains agissements mis en œuvre dans le cadre de la relation contractuelle liant le demandeur au défendeur et fondée sur une allégation d’abus de position dominante commis par ce dernier, en violation du droit de la concurrence.

Décision. En réponse à cette question, la Cour relève que l’applicabilité soit de l’article 7, point 1, sous a), du Règlement n° 1215/2012 soit de l’article 7, point 2, de celui-ci dépend, notamment, de l’examen, par la juridiction saisie, des conditions spécifiques prévues par ces dispositions. Ainsi, lorsqu’un demandeur se prévaut de l’une desdites règles, il est nécessaire pour la juridiction saisie de vérifier si les prétentions du demandeur sont, indépendamment de leur qualification en droit national, de nature contractuelle ou, au contraire, de nature délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce Règlement.

En particulier, afin de rattacher une demande formulée entre parties contractantes à la « matière contractuelle » ou à la « matière délictuelle », au sens du Règlement, la juridiction saisie doit examiner l’obligation « contractuelle » ou « délictuelle ou quasi délictuelle » lui servant de cause. Ainsi, une action relève de la matière contractuelle, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du Règlement n° 1215/2012, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second. En revanche, lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012.

En l’occurrence, l’hôtelier se prévaut, dans sa requête, d’une violation du droit de la concurrence allemand, qui prévoit une interdiction générale de commettre un abus de position dominante, indépendante de tout contrat ou autre engagement volontaire. Ainsi, la question de droit au cœur de l’affaire au principal est celle de savoir si Booking a commis un abus de position dominante, au sens dudit droit de la concurrence. Or, pour déterminer le caractère licite ou illicite au regard de ce droit des pratiques reprochées à Booking, il n’est pas indispensable d’interpréter le contrat liant les parties au principal, une telle interprétation étant tout au plus nécessaire afin d’établir la matérialité desdites pratiques.

La Cour conclut que, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, l’action de l’hôtelier, en ce qu’elle est fondée sur l’obligation légale de s’abstenir de tout abus de position dominante, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du Règlement n° 1215/2012.

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