La Cour de cassation confirme la validité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre d'un étranger majeur en situation irrégulière dans un arrêt rendu le 4 mai 2012 (Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 10-28.652, F-P+B+I
N° Lexbase : A6686IKT). Le fils de M. X a fait l'objet d'un contrôle d'identité opéré par les services de gendarmerie sur réquisitions du procureur de la République de Mamoudzou (Mayotte) prises sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8747IQZ), puis, se révélant en situation irrégulière au regard de la législation sur les étrangers, a été aussitôt reconduit à la frontière en exécution d'un arrêté pris le jour même. M. X a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Mamoudzou pour qu'il soit fait injonction à l'autorité administrative d'organiser le retour de son fils à Mayotte. Pour constater l'existence d'une voie de fait commise par la préfecture de Mayotte à l'égard du jeune homme, l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou attaqué retient que celui-ci avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur la base d'un contrôle d'identité irrégulier et avait été privé de son droit de connaître les raisons de son interpellation, l'infraction susceptible de lui être reprochée, les accusations portées contre lui, et de son droit d'être informé en temps utile de la possibilité d'introduire un recours contre la mesure dont il faisait l'objet. La Cour suprême retient, à l'inverse, que l'arrêté de reconduite à la frontière avait été pris sur le fondement de l'article 30 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 (
N° Lexbase : L4291GUH) à la suite du contrôle d'identité, opéré par les services de gendarmerie sur les réquisitions écrites du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dont il ressortait qu'il était un étranger majeur en situation irrégulière, et dont l'exécution forcée de cet arrêté pouvait être assurée d'office par l'administration. Ainsi, ni la décision administrative, qui se rattache aux pouvoirs de l'administration en matière de police des étrangers, ni la mesure d'exécution, autorisée par la loi, ne sauraient constituer une voie de fait. L'arrêt est donc annulé.
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