Aux termes d'une décision rendue le 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit le IV de l'article 1754 du CGI (
N° Lexbase : L9525IQT), qui met à la charge de la succession ou de la liquidation les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute (Cons. const., décision n° 2012-239 QPC du 4 mai 2012
N° Lexbase : A5657IKQ). Saisis par le Conseil d'Etat, le 22 février 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 22 février 2012, n° 352200, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3422ID4), les Sages ont considéré que cette disposition respectait le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait. En effet, elle ne permet pas que des amendes et majorations venant sanctionner le comportement du contrevenant fiscal soient prononcées directement à l'encontre des héritiers de ce contrevenant ou de la liquidation de la société dissoute. Le dispositif attaqué sanctionne les personnes qui ont méconnu leurs obligations fiscales. Elles constituent donc une punition. Ainsi, peuvent être mises à la charge de la succession ou de la liquidation des pénalités fiscales déjà prononcées par l'administration mais faisant ou pouvant encore faire l'objet d'une contestation ou d'une transaction. Ces pénalités sont exigibles dès leur prononcé. Les héritiers ou les continuateurs peuvent, dès lors, s'ils sont encore dans le délai pour le faire, engager une contestation ou une transaction ou, si elle a déjà été engagée, la poursuivre. Cette contestation ou cette transaction ne peut avoir pour conséquence de conduire à un alourdissement de la sanction initialement prononcée. Ces pénalités fiscales sont entrées dans le patrimoine du contribuable ou de la société avant le décès ou la dissolution, et sont mises à la charge de la succession ou de la liquidation. Par conséquent, le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait n'est pas violé .
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