Le Quotidien du 10 mai 2012 : Internet

[Brèves] eBay est-il un hébergeur ? La réponse de la Cour de cassation

Réf. : Cass. com., 3 mai 2012, 3 arrêts, n° 11-10.508, FS-P+B (N° Lexbase : A6568IKH), n° 11-10.505, FS-D (N° Lexbase : A6630IKR) et n° 11-10.507, FS-D (N° Lexbase : A6582IKY)

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le 11 Mai 2012

Dans un arrêt du 3 mai 2012, la Cour de cassation prend position sur le statut d'eBay qui a récemment agité les prétoires des juridictions parisiennes (Cass. com., 3 mai 2012, 3 arrêts, n° 11-10.508, FS-P+B N° Lexbase : A6568IKH, n° 11-10.505, FS-D N° Lexbase : A6630IKR et n° 11-10.507, FS-D N° Lexbase : A6582IKY). La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 3 septembre 2010, trois arrêts, n° 08/12820 N° Lexbase : A9633E9N, n° 08/12821 N° Lexbase : A0266E9Q et n° 08/12822 N° Lexbase : A9634E9P) a relevé que les sociétés eBay fournissent à l'ensemble des vendeurs des informations pour leur permettre d'optimiser leurs ventes et les assistent dans la définition et la description des objets mis en vente en leur proposant notamment de créer un espace personnalisé de mise en vente ou de bénéficier "d'assistants vendeurs". Par ailleurs, les sociétés eBay envoient des messages spontanés à l'attention des acheteurs pour les inciter à acquérir et invitent l'enchérisseur qui n'a pu remporter une enchère à se reporter sur d'autres objets similaires sélectionnés par elles. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les sociétés eBay n'avaient pas exercé une simple activité d'hébergement mais qu'elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeurs, joué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu'elles stockaient et à les priver du régime exonératoire de responsabilité prévu par l'article 6-1, 2 de la loi du 21 juin 2004 (N° Lexbase : L2600DZC) et l'article 14 §1 de la Directive 2000/31 (N° Lexbase : L8018AUI). Par ailleurs, la Cour régulatrice apporte deux autres précisions, notamment sur la compétence des juridictions françaises. D'une part, elle estime que le site "ebay.fr" a incité à plusieurs reprises les internautes français à consulter le site "ebay.uk" pour élargir leur recherche ou profiter d'opérations commerciales pour réaliser des achats et qu'il existe une complémentarité entre ces deux sites, de sorte que la cour d'appel a fait ressortir que le site "ebay.uk" s'adressait directement aux internautes français et donc justifié la compétence des juridictions françaises. Toutefois, pour retenir sa compétence à l'égard de la société de droit américain, eBay Inc, l'arrêt relève que la désinence "com" constitue un "TLD" générique qui a vocation à s'adresser à tout public et que les utilisateurs français peuvent consulter les annonces mises en ligne sur ce site à partir du site "ebay.fr" et y sont même incités. Mais pour la Cour, les juges d'appel se sont déterminés par des motifs impropres à établir que le site "ebay.com" s'adressait directement au public de France. D'autre part, sur la participation des sociétés eBay à la violation de l'interdiction de revente hors des réseaux de distribution sélective, les juges du Quai de l'Horloge estiment que les ventes accomplies par de simples particuliers ne sont pas susceptibles de constituer une violation d'une interdiction de revente hors réseau de distribution sélective.

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