Le Quotidien du 16 mai 2012 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Marchands de biens : application de la loi dans le temps et droits susceptibles d'être contrôlés au cours de la période de vérification

Réf. : Cass. com., 3 mai 2012, deux arrêts, n° 11-14.820, F-P+B (N° Lexbase : A6541IKH) et n° 11-16.190, F-D (N° Lexbase : A6646IKD)

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le 17 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 mai 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la loi applicable aux opérations vérifiées par l'administration est celle en vigueur à la date de ces opérations, peu importe l'abrogation ultérieure des textes violés ; de plus, les droits que l'administration est en droit de contrôler au cours de la période vérifiée sont ceux rendus exigibles au cours de cette période. Pour un marchand de biens, ces droits sont les droits d'enregistrement dus sur les immeubles acquis au cours de la période, mais aussi ceux pour lesquels le délai de revente légal a expiré au cours de la période vérifiée, même s'ils ont été acquis antérieurement (Cass. com., 3 mai 2012, deux arrêts, n° 11-14.820, F-P+B N° Lexbase : A6541IKH et n° 11-16.190, F-D N° Lexbase : A6646IKD). En l'espèce, un marchand de biens a subi un redressement du fait d'anomalies dans la tenue du répertoire prévu par l'article 852 du CGI (plus en vigueur N° Lexbase : L8697HLP), ainsi que de l'absence de revente de certains biens qu'il s'était engagé à revendre dans le délai légal (CGI, art. 1115 N° Lexbase : L4880IQS). Le juge rappelle que, si la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause des obligations régulièrement nées à cette date. Il relève qu'à la date du fait générateur de l'impôt, le bénéfice des dispositions prévues par l'article 1115 précité était subordonné à l'accomplissement des formalités exigées par l'article 852, 2° du CGI. Cette formalité n'a pas été respectée par le marchand de biens qui n'a donc pas droit au régime de faveur, peu importe que, par la suite, cet article ait été abrogé. La cour d'appel d'Orléans ne pouvait donc prononcer la décharges des impositions au motif que, par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, de finances rectificative pour 2010 (N° Lexbase : L6232IGW), dont l'article 16 abroge cet article 852, l'obligation sanctionnée par la déchéance a disparu et que la sanction ne peut trouver encore à s'appliquer (CA Orléans, com., 13 janvier 2011, n° 10/01414 N° Lexbase : A5856GQX). Par ailleurs, le juge de cassation considère que la régularité de la procédure de redressement fondée sur la déchéance du régime de faveur des marchands de biens pour absence de revente dans le délai légal suppose seulement que l'avis de vérification porte sur la période d'exigibilité des droits rappelés. Dès lors, la cour d'appel a, à tort, prononcé la décharge partielle de l'imposition, sur le fondement de l'irrégularité de la procédure, car la mention de la période vérifiée sur l'avis de vérification ne porte pas sur les droits d'enregistrement au titre des seuls immeubles acquis pendant cette période. En effet, elle concerne aussi les droits rendus exigibles à la date d'expiration du délai pour revendre .

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