Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 6 mars 2012, par la Cour de cassation (Cass. QPC, 6 mars 2012, n° 11-40.102, FS-D
N° Lexbase : A4974IEX ; lire
N° Lexbase : N0771BTQ), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 722-6 (
N° Lexbase : L7633HNZ) à L. 722-16 et L. 742-1 (
N° Lexbase : L7658HNX) à L. 724-6 du Code de commerce. Les articles du Code de commerce contestés portaient, d'une part, sur le mandat des juges des tribunaux de commerce et, d'autre part, sur la discipline de ces juges. Dans sa décision du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel les a jugés conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2012-241 QPC, du 4 mai 2012
N° Lexbase : A5659IKS). Les dispositions sur le mandat des juges des tribunaux de commerce étaient, tout d'abord, contestées au regard des principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions et de la séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que ces dispositions instituent les garanties prohibant qu'un juge d'un tribunal de commerce participe à l'examen d'une affaire dans laquelle il a un intérêt, même indirect. Par ailleurs, sont applicables aux juges des tribunaux de commerce les dispositions communes à toutes les juridictions du livre Ier du Code de l'organisation judiciaire, et en particulier les articles relatifs à la récusation. En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que l'ensemble des dispositions contestées ne porte atteinte ni aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions, ni à la séparation des pouvoirs. Ces dispositions étaient également dénoncées au regard du principe d'égal accès aux emplois publics. Le Conseil constitutionnel a ici relevé que le Code de commerce fixe diverses règles relatives à l'élection des juges des tribunaux de commerce, et notamment des conditions d'âge et d'ancienneté. Par ailleurs, les dispositions contestées prévoient des exigences d'ancienneté comme juge consulaire pour exercer les fonctions les plus importantes dans ces juridictions. Compte tenu de ces règles et eu égard à la compétence particulière des tribunaux de commerce, spécialisés en matière commerciale, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics. Enfin, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions relatives à la discipline des juges des tribunaux de commerce. Celles-ci ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Au total, le Conseil a donc jugé conformes à la Constitution les articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du Code de commerce.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable