Le Quotidien du 9 mai 2012 : Procédure civile

[Brèves] Deux conditions cumulatives à l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision : la violation manifeste du principe du contradictoire et le risque de conséquences manifestement excessives

Réf. : CA Paris, 1, 5, 20 avril 2012, n° 12/02811 (N° Lexbase : A9903IIM)

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N1619BT7

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[Brèves] Deux conditions cumulatives à l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision : la violation manifeste du principe du contradictoire et le risque de conséquences manifestement excessives. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6141942-breves-deux-conditions-cumulatives-a-larret-de-lexecution-provisoire-dune-decision-la-violation-mani
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le 27 Juillet 2012

Pour arrêter l'exécution provisoire d'une décision, deux conditions cumulatives sont nécessaires : une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I), et le risque de conséquences manifestement excessives. Tel est le principe rappelé par la cour d'appel de Paris dans une décision en date du 20 avril 2012 (CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 20 avril 2012, n° 12/02811 N° Lexbase : A9903IIM). En l'espèce, par ordonnance du 8 décembre 2011, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 18ème a constaté que M. H. est déchu de tout titre d'occupation des locaux depuis le 1er mai 2011, dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, condamné M. H. à payer une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2011 jusqu'à la libération des lieux. M. H. a interjeté appel le 12 janvier 2012. Il a fait assigner M. C. le 20 février 2012 devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins voir arrêter l'exécution provisoire de la décision susvisée. Celui-ci étant décédé, il a fait assigner ses ayants-droit, Mme C., sa veuve, et ses trois enfants. Mme C. déclare intervenir volontairement pour ses trois enfants mineurs dont elle est la représentante légale. Les juges du second degré rappellent qu'aux termes de l'article 524, dernier alinéa, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6668H74), le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du même code, et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'arrêt de l'exécution dans ce cas, l'ordonnance de référé étant exécutoire par provision, suppose la réunion de ces deux conditions qui sont cumulatives. En l'espèce, l'appelant considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'ayant adressé à la juridiction saisie, des conclusions d'irrecevabilité et une demande de renvoi, la juridiction a néanmoins statué sur les demandes adverses. La cour d'appel relève d'une part, que la procédure devant le juge des référés étant sans représentation obligatoire et orale, il appartenait à M. H. d'être présent ou représenté à l'audience ; que tel n'a pas été le cas. D'autre part, il ne peut être fait grief au juge des référés d'avoir méconnu l'article 12 du Code de procédure civile, en ne tenant pas compte des conclusions d'irrecevabilité qui lui avaient été adressées, alors qu'il appartenait à M. H. ou son conseil d'être présent à l'audience pour les soutenir. L'expulsion ne constitue pas, en outre, par elle-même une conséquence manifestement excessive. Aucune des conditions de l'article 524, dernier alinéa, du Code de procédure civile n'étant remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1674EUK).

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