Réf. : Cass. com., 4 novembre 2020, n° 18-11.771, F-D (N° Lexbase : A938233U)
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par Sarah Bessedik
le 18 Novembre 2020
► Par un arrêt rendu le 4 novembre 2020, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que pour bénéficier de l’exonération de la taxe de 3 %, il est absolument nécessaire de remplir ses obligations déclaratives.
En l’espèce, une société de droit luxembourgeois Lupa détient des participations dans plusieurs sociétés civiles, propriétaires d'immeubles en France.
La société Lupa n'ayant pas déposé la déclaration prévue à l'article 990 E du Code général des impôts (N° Lexbase : L1479IZS) précisant la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier 2005, ainsi que l'identité et l'adresse de ses associés, l'administration fiscale lui a, le 6 septembre 2005, notifié une proposition de rectification portant sur la taxe de 3 % sur la valeur vénale de ces immeubles, prévue par ce texte. Après rejet implicite de sa réclamation, la société Lupa a assigné l'administration fiscale afin de contester le bien-fondé de la rectification.
L'administration fiscale fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision de rejet implicite et de prononcer le dégrèvement de la taxe due. L’administration se fonde sur l'article 990 D du Code général des impôts (N° Lexbase : L5483H9X), applicable au moment des faits et qui dispose que « Les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par personne interposée, toute personne morale qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détentrice d'une participation dans une troisième personne morale, elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre des personnes morales interposées ».
De plus, selon l'article 990 E du même Code, « La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable : […] aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1 janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ».
La société Lupa, au 1er janvier de l'année 2005 avait son siège social au Luxembourg et détenait des participations dans plusieurs SCI de droit français qui étaient elles mêmes propriétaires de biens immobiliers situés en France. Elle n'a pas déposé sa déclaration n° 2746 précisant la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés, directement ou indirectement, en France au 1er janvier ainsi que l'identité, l'adresse et le nombre d'actions détenues par les associés dans le délai prévu à l'article 990 E 2 du Code général des impôts et alors qu'elle ne pouvait s'en dispenser au motif que sa situation n'avait pas évolué.
Par conséquent la société Lupa est assujettie à la taxe annuelle de 3 %, au titre de l'année 2005 puisqu’elle n’a pas accompli l'obligation déclarative pour en être exonérée.
Dès lors, la Cour de cassation répond que selon l'article 990 E 2 du Code général des impôts, la taxe n'est pas applicable aux entités juridiques qui, ayant leur siège dans un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires ou associés à la même date, ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux.
Il résulte toutefois d’une réponse ministérielle du 13 mars 2000 que les contribuables qui remplissent leurs obligations déclaratives dans le délai de la mise en demeure de régulariser leur situation peuvent être exonérés du paiement de la taxe, cette mesure de tolérance ne s'appliquant qu'à la première demande de régularisation. Il en résulte que la société Lupa est redevable de la taxe de 3 %. Les juges de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu le 6 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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