La lettre juridique n°844 du 19 novembre 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Omission d’une constitution de partie civile dans un jugement de première instance : la cour d’appel doit évoquer et statuer à nouveau

Réf. : Cass. crim., 10 novembre 2020, n° 19-80.962, F-P+B+I, (N° Lexbase : A521234S)

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par Adélaïde Léon

le 18 Novembre 2020

► Lorsque la cour d’appel statue sur l’appel d’un jugement ayant omis de se prononcer sur une action civile, elle doit annuler ce jugement, évoquer et statuer à nouveau en remplissant la mission des premiers juges et, par suite, prononcer sur l’action civile.

Rappel des faits. Trois personnes et la société Pharmacentre ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroqueries en bande organisée, recel d’escroqueries en bande organisée, abus de biens sociaux, faux et usage. Le tribunal a, sur l’action publique, déclaré deux prévenus coupables d’abus de biens sociaux, deux prévenus coupables d’escroquerie et la société coupable de recel d’escroquerie.

Sur l’action civile, le tribunal a reçu la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en sa constitution de partie civile à l’encontre de trois des prévenus, déclaré irrecevable sa constitution de partie civile à l’encontre de l’une des prévenues, déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la NAM Réunion et de la Mutualité de la Réunion, et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils.

Le jugement ne fait pas état d’une constitution de partie civile du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP).

L’un des prévenus, la Mutualité de la Réunion, la SNAM Réunion, ainsi que le CNOP ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel du CNOP estimant que celui-ci avait exposé, dans ses écritures, les causes de son absence de constitution de partie civile en première instance dont il ne serait pas responsable. La cour s’est par ailleurs fondée sur le fait que le jugement entrepris ne faisait pas mention de la constitution de partie civile du CNOP. Les juges d’appel ont relevé que la règle du double degré de juridiction faisait obstacle à ce qu’une partie civile intervienne pour la première fois en cause d’appel, quelle que soit la raison pour laquelle elle n’a pas été partie au jugement de première instance.

Le CNOP, la Mutualité de la Réunion et la SNAM Mutuelle se sont pourvus en cassation.

Moyens du pourvoi. Le CNOP faisait grief à la cour d’appel d’avoir rejeté son appel en dénaturant ses écritures alors qu’il en ressortait que le conseil avait démontré qu’il s’était régulièrement constitué devant le tribunal correctionnel. Le CNOP reprochait également à la cour d’appel d’avoir fondé sa décision sur l’absence de mention de sa constitution dans le jugement de première instance. Selon le conseil, cette circonstance ne suffisait pas à déduire l’inexistence de sa constitution, l’appel ayant précisément pour objet de corriger l’erreur des premiers juges.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 520 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4414AZI). Elle déduit de ce texte que, lorsque la cour d’appel statue sur l’appel d’un jugement ayant omis de se prononcer sur une action civile, elle doit annuler ce jugement évoquer et statuer à nouveau en remplissant la mission des premiers juges et, par suite, prononcer sur l’action civile.

La Haute juridiction constate que le CNOP produisait des éléments susceptibles de prouver qu’il s’était régulièrement constitué et que l’absence de mention de cette constitution résultait d’une omission du tribunal correctionnel. La Chambre criminelle affirme que dans ces circonstances, il appartenait à la cour d’appel de vérifier la réalité de la constitution de partie civile en évoquant et en statuant à nouveau.

 

Pour aller plus loin :  E. Maurel, ÉTUDE: Les règles de compétences pénales, La procédure devant la chambre des appels correctionnels, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E17523BI).

 

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