Le Quotidien du 3 mai 2012 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Les redevances de fortage constituent des charges, elles ne doivent pas être immobilisées : remise en cause de la position administrative

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 19 avril 2012, n° 10NC00201, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4542IKG)

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[Brèves] Les redevances de fortage constituent des charges, elles ne doivent pas être immobilisées : remise en cause de la position administrative. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6141968-breveslesredevancesdefortageconstituentdeschargesellesnedoiventpasetreimmobiliseesremi
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le 10 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 avril 2012, la cour administrative d'appel de Nancy retient que les redevances de fortage doivent être comptabilisées en charges, et ne doivent pas être immobilisées (CAA Nancy, 2ème ch., 19 avril 2012, n° 10NC00201, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4542IKG). En l'espèce, une SARL, appliquant aux résultats de son exercice clos en 2007 la position exprimée par l'administration au titre d'exercices antérieurs, a amorti les redevances qu'elle avait versées aux propriétaires de quatre carrières qu'elle exploitait en vertu de conventions de fortage. Elle soutient pourtant que ces redevances auraient dû être comptabilisées en charges, et non immobilisées, et demande la restitution de l'impôt qu'elle a versé sur ces redevances. Le juge se fonde sur les dispositions du plan comptable général et du plan comptable professionnel des industries de carrières et matériaux de construction, confirmées par des avis du Conseil national de la comptabilité, notamment un avis du le 10 avril 2009, pour relever que les redevances instaurées par les contrats de fortage doivent être regardées, pour la détermination du bénéfice imposable, comme constituant des charges déductibles, tant pour leur part déterminée proportionnellement aux quantités extraites que pour la part minimale annuelle destinée à garantir un niveau de revenus aux propriétaires. Les redevances en cause correspondent à celles visées par ces textes. Ainsi, ces redevances devaient être comptabilisées en charges, en application l'article 38 quater de l'Annexe III au CGI (N° Lexbase : L6524HL9). L'administration s'appuyait sur un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 août 1996, selon lequel "ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession" (CE 8° et 9° s-s-r., 21 août 1996, n° 154488, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0686AP4). Or, à supposer les critères de cet arrêt applicables, la SARL ne peut céder les droits que lui confèrent les contrats de fortage sans l'accord préalable des concédants. Dès lors, elle ne remplit pas l'un des trois critères retenus pas la jurisprudence. Quoiqu'il en soit, l'avis rendu par le CNC indique que le contrat de fortage ne peut être assimilé à un contrat de concession d'un droit incorporel. Il s'analyse comme un contrat de vente. Par conséquent, les critères retenus par l'arrêt du Conseil d'Etat précité, relatif aux droits de propriété intellectuelle, ne lui sont pas applicables .

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