Le Quotidien du 3 mai 2012 : Consommation

[Brèves] Effets de la constatation du caractère abusif d'une clause, au regard du droit communautaire

Réf. : CJUE, 26 avril 2012, aff. C-472/10 (N° Lexbase : A2658IKN)

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N1701BT8

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le 04 Mai 2012

Un Etat membre peut prévoir qu'une clause contractuelle abusive, déclarée nulle à la suite d'un recours d'intérêt public dirigé contre un professionnel par une autorité de protection des consommateurs, ne lie aucun consommateur ayant conclu avec ce professionnel un contrat auquel s'appliquent les mêmes conditions générales ; une telle règle constitue un moyen adéquat et efficace pour faire cesser l'utilisation des clauses abusives. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 26 avril 2012 par la CJUE (CJUE, 26 avril 2012, aff. C-472/10 N° Lexbase : A2658IKN). La Cour avait été saisie, à titre préjudiciel, dans le cadre d'un recours d'intérêt public dirigé par l'Office national hongrois pour la protection des consommateurs contre une société hongroise de téléphonie, au sujet de l'usage par cette dernière de clauses prétendument abusives dans ses contrats conclus avec des consommateurs. Dans son arrêt, la Cour rappelle, tout d'abord, que la Directive 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (N° Lexbase : L7468AU7) oblige les Etats membres à permettre aux personnes ou organisations ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir les tribunaux d'une action en cessation afin de déterminer si des clauses rédigées en vue d'une utilisation généralisée présentent un caractère abusif et d'obtenir, le cas échéant, leur interdiction. A cet égard, la Cour précise, néanmoins, que la Directive ne vise pas à harmoniser les sanctions applicables lorsque le caractère abusif d'une clause a été reconnu dans le cadre de procédures entamées par ces personnes ou organisations. Ensuite, elle relève que la mise en oeuvre effective de l'objectif dissuasif des actions d'intérêt public exige que les clauses déclarées abusives dans le cadre d'une telle action dirigée contre le professionnel concerné, ne lient ni les consommateurs qui sont, le cas échéant, parties à la procédure ni ceux qui ne le sont pas mais qui ont conclu avec ce professionnel un contrat auquel s'appliquent les mêmes conditions générales. Dans ce contexte, la Cour souligne que des actions d'intérêt public visant à l'élimination des clauses abusives peuvent également être introduites avant leur utilisation dans des contrats. Dans ces circonstances, la Cour constate que la législation hongroise contestée s'inscrit précisément dans l'orientation de la Directive selon laquelle les Etats membres sont tenus de veiller à ce que des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives, et qu'elle est donc compatible avec la Directive. La Cour ajoute que les juridictions nationales sont tenues de tirer d'office, également dans le futur, toutes les conséquences de la constatation, dans le cadre d'une action en cessation, de la nullité, de sorte que la clause abusive ne lie pas les consommateurs ayant conclu un contrat contenant une telle clause et auquel s'appliquent les mêmes conditions générales.

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