L'auteur du recours dirigé contre un permis de construire est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours, énonce la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 10 avril 2012 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 10 avril 2012, n° 11BX00906, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1235IKX). En application des dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7749HZZ), auquel renvoie l'article R. 411-7 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L7156HZ3), il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le Code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions de l'article R. 600-1 précité. Il ressort des pièces du dossier que la requête a été enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2011. Par un courrier du greffe de la cour en date du 12 mai 2011, le requérant a été invité à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par les dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme dans les quinze jours suivant la réception de ladite lettre. M. X a produit, par un mémoire enregistré le 27 mai suivant, les preuves de dépôt, en date du 17 mai 2011, des deux courriers du même jour, avec avis de réception, de transmission de la requête d'appel, adressés au maire de la commune et aux pétitionnaires. A cette date, le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme était expiré. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée (voir, dans le même sens, CE 9° et 10° s-s-r., 19 décembre 2008, n° 297716, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8832EBQ).
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