Le Quotidien du 3 mai 2012 : Propriété intellectuelle

[Brèves] La fonctionnalité d'un programme d'ordinateur et le langage de programmation ne peuvent être protégés par le droit d'auteur

Réf. : CJUE, 2 mai 2012, aff. C-406/10 (N° Lexbase : A4518IKK)

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N1721BTW

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le 10 Mai 2012

Ni la fonctionnalité d'un programme d'ordinateur, ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d'un programme d'ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d'expression. De ce fait, ils ne bénéficient pas de la protection du droit d'auteur. Tel est le principe énoncé par la CJUE dans un arrêt du 2 mai 2012 (CJUE, 2 mai 2012, aff. C-406/10 N° Lexbase : A4518IKK). En effet, admettre que la fonctionnalité d'un programme d'ordinateur puisse être protégée par le droit d'auteur reviendrait à offrir la possibilité de monopoliser les idées, au détriment du progrès technique et du développement industriel. Dans ce contexte, la Cour précise que si un tiers se procurait la partie du code source ou du code objet relative au langage de programmation ou au format de fichiers de données utilisés dans le cadre d'un programme d'ordinateur et qu'il créait, à l'aide de ce code, des éléments similaires dans son propre programme d'ordinateur, ce comportement serait susceptible d'être interdit par l'auteur du programme. Ensuite, la Cour relève, d'une part, que, selon la Directive sur la protection juridique des programmes d'ordinateur (Directive 91/250 du 14 mai 1991 N° Lexbase : L7628AU3), l'acheteur d'une licence d'un logiciel a le droit d'observer, d'étudier ou de tester le fonctionnement de celui-ci afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n'importe quel élément du programme. Toute disposition contractuelle contraire à ce droit sera nulle et non avenue. D'autre part, la détermination de ces idées et de ces principes peut être réalisée dans le cadre des opérations autorisées par la licence. Par conséquent, le titulaire du droit d'auteur sur un programme d'ordinateur ne peut empêcher, en invoquant le contrat de licence, que l'acquéreur de cette licence observe, étudie ou teste le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes à la base de tous les éléments de ce programme lorsqu'il effectue des opérations couvertes par cette licence ainsi que les opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l'utilisation du programme à condition qu'il ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d'auteur sur ce programme. En outre, il n'y a aucune atteinte au droit d'auteur lorsque l'acquéreur légitime de la licence n'a pas eu accès au code source du programme d'ordinateur mais s'est limité à étudier, à observer et à tester ce programme afin de reproduire sa fonctionnalité dans un second programme. Enfin, la Cour constate que la reproduction, dans un programme d'ordinateur ou dans un manuel d'utilisation de ce programme, de certains éléments décrits dans le manuel d'utilisation d'un autre programme d'ordinateur protégé par le droit d'auteur est susceptible de constituer une violation du droit d'auteur sur ce dernier manuel si cette reproduction constitue l'expression de la création intellectuelle propre à l'auteur du manuel.

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