Le Quotidien du 3 mai 2012 : Droit financier

[Brèves] Appréciation de la méthode probatoire du faisceau d'indices

Réf. : CE 1° et 6° s-s-sr., 24 avril 2012, n° 338786, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4167IKK)

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le 04 Mai 2012

Dans un arrêt du 24 avril 2012, le Conseil d'Etat censure l'utilisation par l'AMF de la méthode probatoire dite du faisceau d'indices dans l'établissement d'un manquement d'initié (CE 1° et 6° s-s-sr., 24 avril 2012, n° 338786, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4167IKK). En l'espèce, par une décision du 18 janvier 2010, la commission des sanctions de l'AMF (décision AMF, 18 janvier 2010, sanction N° Lexbase : L5366IMP) a infligé à des gestionnaires de fonds d'investissement un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 30 000 euros pour avoir utilisé une information privilégiée relative à l'imminence d'une offre publique d'achat sur une société cotée en achetant massivement et de façon inhabituelle, pour le compte de fonds qu'ils géraient, des titres de la société visée avant que l'opération ne soit rendue publique. Ces deux gérants ont demandé l'annulation de la décision devant le Conseil d'Etat, contestant la transmission et l'utilisation d'une information privilégiée. Le Conseil d'Etat fait droit à leur demande. Il rappelle dans un premier temps le principe selon lequel, à défaut de preuve matérielle à l'encontre d'une personne mentionnée aux articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF (N° Lexbase : L2892G7A), la détention d'une information privilégiée peut être établie par un faisceau d'indices concordants, desquels il résulte que seule la détention d'une information privilégiée peut expliquer les opérations litigieuses auxquelles la personne mise en cause a procédé. Dans ce cadre, en principe, la commission des sanctions de l'AMF n'a pas l'obligation d'établir précisément les circonstances dans lesquelles l'information est parvenue jusqu'à la personne qui l'a utilisée. Cependant, d'une part, le Conseil d'Etat considère que la preuve matérielle n'était pas apportée, dans les circonstances de l'espèce, que les deux personnes poursuivies détenaient une information privilégiée. D'autre part, c'est à tort que l'AMF a estimé que les acquisitions de titres qu'elles avaient effectuées étaient constitutives d'une utilisation d'information privilégiée. En effet, les fonds d'investissement étaient, précédemment aux faits, dans une politique d'acquisition régulière des titres litigieux. Par conséquent, la décision est annulée et l'AMF est enjoint de procéder à la suppression de la décision sur son site internet.

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