Le Quotidien du 3 mai 2012 : Responsabilité administrative

[Brèves] La responsabilité de l'Etat pour dommage résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée en cas de faute des services pénitentiaires

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 24 avril 2012, n° 342104, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4175IKT)

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[Brèves] La responsabilité de l'Etat pour dommage résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée en cas de faute des services pénitentiaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6141960-breveslaresponsabilitedeletatpourdommageresultantdusuicidedundetenupeutetrerecherchee
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le 04 Mai 2012

Lorsque les ayants droit d'un détenu recherchent la responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du suicide de ce détenu, ils peuvent utilement invoquer à l'appui de cette action en responsabilité, indépendamment du cas où une faute serait exclusivement imputable à l'établissement public de santé où a été soigné le détenu, une faute du personnel de santé de l'unité de consultations et de soins ambulatoires de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire, s'il s'avère que cette faute a contribué à la faute du service public pénitentiaire, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 24 avril 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 avril 2012, n° 342104, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4175IKT). Il en va ainsi, alors même que l'unité de consultations et de soins ambulatoires où le personnel médical et paramédical exerce son art est placée sous l'autorité du centre hospitalier. Dans un tel cas, il est loisible à l'Etat, s'il l'estime fondé, d'exercer une action en garantie contre l'établissement public de santé dont le personnel a concouru à la faute du service public pénitentiaire. En estimant que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée à raison de fautes commises par le personnel de santé de l'unité de consultations et de soins ambulatoires en milieu pénitentiaire de ces établissements, et que ces fautes, à les supposer établies, n'étaient susceptibles d'engager que la seule responsabilité de l'établissement hospitalier en charge de l'unité de consultations et de soins ambulatoires en milieu pénitentiaire de ces maisons d'arrêt, personne morale distincte de l'Etat, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 31 décembre 2009, n° 08LY00874, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3661EQN) a donc entaché sa décision d'une erreur de droit. Comme, toutefois, ni le dossier médical de l'intéressé transmis à la maison d'arrêt, ni son comportement personnel ne présentaient d'éléments laissant présager des tendances suicidaires, il ne peut être valablement soutenu que l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat (voir, à l'inverse, TA Montpellier, 19 avril 2011, n° 0904292 N° Lexbase : A1069HPB).

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