Le Quotidien du 9 mai 2012 : Marchés publics

[Brèves] Contenu de l'obligation de motivation incombant à la Commission européenne agissant comme pouvoir adjudicateur à l'égard du soumissionnaire non retenu

Réf. : TPIUE, 19 avril 2012, aff. T-49/09 (N° Lexbase : A0991IKW)

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N1683BTI

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[Brèves] Contenu de l'obligation de motivation incombant à la Commission européenne agissant comme pouvoir adjudicateur à l'égard du soumissionnaire non retenu. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6141936-brevescontenudelobligationdemotivationincombantalacommissioneuropeenneagissantcommepouv
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le 10 Mai 2012

Le TPIUE rappelle le contenu de l'obligation de motivation incombant à la Commission européenne agissant comme pouvoir adjudicateur à l'égard du soumissionnaire non retenu, dans un arrêt rendu le 19 avril 2012 (TPIUE, 19 avril 2012, aff. T-49/09 N° Lexbase : A0991IKW). Une société demande l'annulation de la décision de la Commission ne retenant pas son offre présentée dans le cadre d'un marché de maintenance et de développement de systèmes informatiques. Le TPIUE indique qu'il résulte des dispositions de l'article 100, paragraphe 2, du Règlement (CE) EURATOM n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (N° Lexbase : L2664IEE), que le pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation si, tout d'abord, il se contente de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et, ensuite, fournit aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, ainsi que le nom de l'attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d'une demande écrite (voir, en ce sens, TPIUE, 9 septembre 2010, aff. T-63/06 N° Lexbase : A8745E8E et T-300/07 N° Lexbase : A8738E87). Or, dans une première lettre adressée dans ce délai, la Commission a communiqué à la requérante la décision de rejet de l'offre et l'a informée de son droit de demander des informations complémentaires concernant ce rejet. Ultérieurement, par une deuxième lettre adressée à la requérante en réponse à des demandes expresses effectuées par cette dernière, la Commission a rappelé le motif de la décision de rejet de l'offre, à savoir la non-satisfaction du seuil minimal pour le critère de qualité le plus important. La Commission a donc fourni à la requérante toutes les informations qu'elle était tenue de lui transmettre, en application de l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier, et de l'article 149 concernant les modalités d'exécution. Il y a, dès lors, lieu de rejeter le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation (à ce sujet, voir CJUE, 3 décembre 2009, aff. C-476/08 N° Lexbase : A2934EPD et lire N° Lexbase : N5998BM4) .

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