Réf. : Cass. civ. 3, 5 novembre 2020, n° 19-10.857, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A521433I)
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 12 Novembre 2020
► Celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil ; par conséquent, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait considéré qu’il ne s’agissait que d’une obligation de moyens.
Faits et procédure. En dépit des incertitudes dont sa mise en œuvre est empreinte, la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat tient une place majeure dans la responsabilité contractuelle. Tel était le cas sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, comme en témoigne l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 5 novembre 2020, mais tel devrait être également le cas sous l’empire des nouveaux textes (pour la discussion v. O. Deshayes, Th. Génicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, LexisNexis, 2e éd., 2018, comm. art 1231-1). En l’espèce, à la suite du dysfonctionnement d’une porte automatique qui se situait dans une partie commune d’un immeuble, un locataire, qui avait voulu la fermer manuellement avait été blessé. Ce faisant, il assigna en réparation l’assureur du propriétaire de l’immeuble, lequel appela en garantie la société chargée de la maintenance de la porte. La cour d’appel (CA Chambéry, 15 mars 2018, n° 16/00440 N° Lexbase : A9862XGD), mit hors de cause la société, considérant que celle-ci était tenu d’une obligation de moyens « s’agissant des avaries survenant entre deux visites et sans lien avec l’une de ces visites ». Le pourvoi, quant à lui, considérait que la société, en charge de la maintenance et de l’entretien complet de la porte, assume une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité. La Cour de cassation devait donc se prononcer sur la nature de l’obligation en cause.
Solution. Cassant l’arrêt d’appel au visa de l’ancien article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT ; cf. désormais C. civ., art. 1231-1 N° Lexbase : L0613KZQ), reproduit dans le chapeau, elle considère que « celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil ». C’est ainsi une obligation de résultat qui est mise à la charge de la société en charge de l’entretien de la porte automatique et la formule employée n’est pas sans rappeler celle dont use la même chambre de la Cour de cassation s’agissant de l’entretien de l’ascenseur (Cass. civ. 3, 1er avril 2009, n° 08-10.070 N° Lexbase : A5177EEH, v. notamment D. Bakouche, obs. in Chron., Lexbase, Droit privé, n° 348, avril 2009 N° Lexbase : N0417BKN : « celui qui est chargé de la maintenance et de l’entretien complet d’un ascenseur est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité, la cour d’appel, qui n’a pas relevé que le dysfonctionnement de l’ascenseur était dû à une cause extérieure à l’appareil, a violé le texte susvisé »). Une telle solution confirme l’emprise de la qualification d’obligation de résultat dans le contrat d’entreprise lorsque l’entrepreneur est tenu d’une prestation matérielle (v. également, pour l’obligation incombant au garagiste, Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 16-25.228 N° Lexbase : A7655XDU). Par conséquent, sa responsabilité sera engagée dès lors qu’un dysfonctionnement sera caractérisé et que ce dysfonctionnement sera à l’origine du dommage. Peu importe que la société d’entretien n’ait pas été informée du dysfonctionnement, peu importe que le dysfonctionnement soit en lien avec la précédente visite de la société.
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