La lettre juridique n°843 du 12 novembre 2020 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA et refacturations de coûts effectuées par une société vers ses succursales : première application de la jurisprudence communautaire « Skandia »

Réf. : CE 3° ch., 4 novembre 2020, n° 435295, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A517133W)

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par Marie-Claire Sgarra

le 22 Mars 2021

Les prestations de services fournies par un établissement principal à sa succursale établie dans un autre État membre constituent des opérations imposables quand cette dernière est membre d'un groupement de TVA.

Le Conseil d’État a, pour la première fois, fait application de la jurisprudence communautaire « Skandia » (CJUE, 17 septembre 2020, aff. C-7/13 N° Lexbase : A5584MWQ). Pour rappel, la CJUE avait en effet jugé que la législation européenne doit être interprétée en ce sens que :

  • les prestations de services fournies par un établissement principal établi dans un pays tiers à sa succursale établie dans un État membre constituent des opérations imposables quand cette dernière est membre d’un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • dans une situation où l’établissement principal d’une société située dans un pays tiers fournit des services à titre onéreux à une succursale de la même société établie dans un État membre et où ladite succursale est membre d’un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État membre, ce groupement, en tant que preneur desdits services, devient redevable de la taxe sur la valeur ajoutée exigible.

Les faits. La société au litige, qui exerce une activité d'intermédiation financière, a fait l'objet de vérifications de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L'administration fiscale a estimé que la TVA ayant grevé l'acquisition des biens et services utilisés exclusivement pour les opérations internes réalisées avec les succursales établies dans les pays membres de l'Union européenne ne pouvait ouvrir droit à déduction au motif que ces opérations étaient situées hors du champ d'application de la TVA, mais a toutefois admis, par mesure de tempérament, la déduction d'une fraction de la taxe en cause en tenant compte des proportions d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée de ces exploitations dans leur pays d'implantation.

Par deux jugements du 15 décembre 2014 et du 9 février 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes en décharge présentées par la société. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a, après avoir annulé ces jugements, déchargé la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux crédits de cette taxe reportée. La société se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a, après avoir annulé ces jugements et déchargé la société d'une partie des rappels de TVA mis à sa charge, refusé la décharge des rappels résultant des opérations effectuées, entre 2007 et 2013, avec ses succursales de Francfort, Londres et Madrid (CAA CAA de Versailles, 19 septembre 2019, n° 15VE00454 et 17VE01071 N° Lexbase : A6499ZQR).

La société a fait valoir que certaines de ses succursales étant chacune membre d’un groupe TVA dans leur État membre d’établissement, la refacturation des dépenses en cause ne constitue pas des opérations internes d’un assujetti unique mais des opérations réalisées entre deux assujettis distincts.

Par cet arrêt, le Conseil d’État confirme la qualité d’assujetti distinct d’une succursale vis-à-vis de son siège dès lors que, dans son pays d’établissement, elle appartient à un groupe TVA.

À noter, la CJUE devra statuer bientôt statuer sur une situation inverse et répondre à la question suivante : une succursale suédoise d’une banque qui a son établissement principal dans un autre État membre que la Suède est-elle, lorsque l’établissement principal fait partie d’un groupe TVA dans l’autre État membre, tandis que la succursale suédoise n’est membre d’aucun groupe TVA en Suède, considérée comme un assujetti distinct quand l’établissement principal fournit à la succursale des services dont il alloue les coûts à celle-ci   ? (aff. C-812/19).

 

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