La lettre juridique n°843 du 12 novembre 2020 : Licenciement

[Brèves] Au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à son action en justice

Réf. : Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-12.367, FS-P+B+I (N° Lexbase : A518933L)

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[Brèves] Au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à son action en justice. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61366786-breves-au-salarie-de-demontrer-que-la-rupture-de-son-contrat-de-travail-constitue-une-mesure-de-reto
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par Charlotte Moronval

le 10 Novembre 2020

► Le seul fait qu'une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d'une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice.

Faits et procédure. Des actions en justice sont engagées par deux salariés, portant sur la question de leur lieu de pause. Mis à pied à titre conservatoire puis licenciés pour faute grave au motif de la réalisation d'une collecte bilatérale interdite et dangereuse, ils décident de saisir la juridiction prud’homale en référé, soutenant que leur licenciement intervient en violation de la liberté fondamentale d’agir en justice. La cour d’appel estime qu’il n’a pas lieu à référé et rejette leurs demandes. Les salariés forment alors un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, la cour d'appel a constaté :

  • que les actions en justice engagées portaient sur la question du lieu de pause, soit sur une question sans rapport avec le motif de licenciement ;
  • que la lettre de licenciement ne contenait pas de référence à ces actions en justice ;
  • que la procédure de licenciement avait été régulièrement suivie ;
  • que la lettre de notification du licenciement était motivée en ce qu'elle contenait l'exposé de faits circonstanciés dont il appartient à la seule juridiction du fond de déterminer s'ils présentent un caractère réel et sérieux notamment au regard de la pratique antérieure, des consignes et de la formation reçues et qu'enfin, pour avoir été inopiné, le contrôle terrain n'en était pas moins une pratique dans l'entreprise dont la déloyauté n'était pas en l'état manifeste s'agissant de celui subi par les deux salariés.

Il en résultait que le licenciement ne présentait pas de caractère manifestement illicite. La cour d’appel a donc, sans inverser la charge de la preuve et procédant à la recherche prétendument omise, exactement déduit l'absence d'un trouble manifestement illicite.

A retenir. Il appartient au salarié considérant que son licenciement a été motivé par son action en justice de rapporter la preuve de ce lien.

V. récemment Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-10.633, F-D (N° Lexbase : A70363WI) : « lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits ».

Sur le sujet, v. ETUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Le motif lié à une atteinte à une liberté fondamentale, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E5015ZN3).

 

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