Lecture: 5 min
N5261BYI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Asima Khan et Charlotte Moronval
le 10 Novembre 2020
I - Discrimination et harcèlement
- Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-11.626, F-D (N° Lexbase : A933933B) : en retenant que la société avait confié au salarié de manière habituelle, au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé et mis ainsi en péril l'état de santé de son salarié, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'éléments laissant supposer un harcèlement moral et l'absence de preuve par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (rejet, CA Rennes, 14 décembre 2018, n° 16/05449 N° Lexbase : A5785YQC ; sur L’objet ou les effets des actes de harcèlement moral, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E6453YUK).
II - Négociation collective
- Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-13.922, F-D (N° Lexbase : A9389337) : il résulte des articles 122 (N° Lexbase : L1414H47) et 124 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1417H4A) que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. Licite, la clause d'une convention collective instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. En conséquence, la cour d’appel, devant laquelle la société soulevait une fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine, préalable à l'action, de la commission nationale mixte, prévue à l'article 2 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, prévoyant que « la commission est obligatoirement saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la présente convention et de ses annexes, lorsque ces différends n'ont pu être résolus dans le cadre de l'entreprise » et qui a relevé que les syndicats lui soumettaient un différend collectif né à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de cette convention collective, étendue par arrêté du 10 janvier 1964, en a exactement déduit l'irrecevabilité de leur action (rejet, CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 17 janvier 2019, n° 18/00327 N° Lexbase : A4019YTZ).
III - Représentation du personnel
- Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-11.738, F-D (N° Lexbase : A929233K) : en application des articles L. 2323-12 (N° Lexbase : L5589KG4), L. 2325-35 (N° Lexbase : L7214K93) et L. 2325-36 du Code du travail (N° Lexbase : L9859H8N), alors applicables, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer (cassation, CA Aix-en-Provence, 6 décembre 2018, n° 17/17216 N° Lexbase : A6012YPD ; sur La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E0821E9B).
- Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-10.626, F-D (N° Lexbase : A926433I) : le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause. S’il peut avoir un intérêt propre à faire valoir que la violation de l’article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) porte atteinte à son fonctionnement et ses ressources, de sorte que son intervention au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte serait recevable, l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié (rejet, CA Versailles, 15 novembre 2018, n° 17/00244 N° Lexbase : A3320YLK).
IV - Rupture du contrat de travail
- Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 18-23.103, FS-D (N° Lexbase : A935933Z) : dès lors que la cour d'appel a constaté que les dix salariés concernés par le projet de réorganisation, dont elle a fait ressortir qu'il avait été mené à son terme sans modification, avaient tous refusé la modification de leur contrat de travail selon le procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel du 29 octobre 2013 et que si le procès-verbal de réunion extraordinaire de la même délégation du 13 novembre 2013 mentionnait que seuls neuf salariés avaient refusé la proposition de mutation qui leur avait été faite, l'employeur ne justifiait ni des conditions, ni de la date de modification du contrat de travail du dixième salarié, à savoir antérieurement ou postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement économique, elle a pu en déduire que l'employeur était tenu de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (rejet, CA Agen, 24 avril 2018, n° 16/01265 N° Lexbase : A9631XLB ; voir aussi Cass. soc., 7 juillet 2009, n° 08-70.071, F-D N° Lexbase : A7578EII ; sur L'obligation d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E9317ESU)
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475261