Réf. : Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-13.151, FS-P+B (N° Lexbase : A932633S)
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par Charlotte Moronval
le 10 Novembre 2020
► Les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6225ISD), qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d'un jugement ayant procédé à l'annulation des élections professionnelles à l'issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale.
Faits. Les 6 et 20 juin 2018, se sont tenues les élections des représentants du personnel au comité social et économique au sein d’une société. Le 12 juin 2018, un syndicat a procédé à la désignation de M. X en qualité de représentant de la section syndicale de la société au titre de la CFE-CGC. Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal d’instance a annulé le premier et le second tour des élections au sein de la société pour l'ensemble des trois collèges, et a ordonné à la société d'engager un nouveau processus électoral. Le premier et unique tour des élections des représentants du personnel au comité social et économique de l'entreprise a eu lieu le 5 novembre 2018 et le syndicat a procédé à la désignation du même salarié en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'entreprise.
Procédure. La société a décidé de saisir le tribunal d'instance pour contester cette désignation. Sa demande est rejetée. Elle forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
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