Réf. : Cass. crim., 28 octobre 2020, n° 20-81. 615, F-P+B+I (N° Lexbase : A49413ZZ)
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par Adélaïde Léon
le 18 Novembre 2020
► La chambre de l’instruction qui constate la nullité d’un acte de procédure doit annuler, par voie de conséquence, les pièces qui ont pour support nécessaire l’acte vicié ;
Ainsi, lorsqu’une ordonnance de dessaisissement d’un dossier d’information est annulée, les pièces de ce dossier doivent être retirées du dossier dans lequel elles ont été irrégulièrement versées ; aucun des éléments de la procédure initiale, versés ou réalisés en raison du dessaisissement vicié, ne doivent subsister dans la procédure irrégulièrement destinataire.
Rappel des faits. Un juge d’instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Rennes a été saisi d’un dossier d’information, ouvert du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Par la suite, un juge d’instruction de Nantes s’est dessaisi au profit du magistrat rennais d’un dossier ouvert à son cabinet, et portant sur des faits de même nature.
Plusieurs mois plus tard, un individu a été mis en examen dans cette information. L’avocat de l’intéressé a saisi la chambre de l’instruction d’une demande en nullité.
En cause d’appel. En l’absence de réquisition de dessaisissement du procureur de la République, la chambre de l’instruction a annulé l’ordonnance de dessaisissement du juge d’instruction nantais et le réquisitoire supplétif saisissant le juge rennais, ayant pour support nécessaire la procédure d’instruction nantaise transmise dans le cadre de ce dessaisissement irrégulier. La juridiction d’appel a toutefois refusé d’annuler d’autres pièces de la procédure.
Selon la chambre de l’instruction, dans la mesure où les éléments de la procédure nantaise visaient les même faits et les mêmes protagonistes que la procédure rennaise, le magistrat instructeur de la JIRS était déjà saisi et le réquisitoire supplétif était superfétatoire. Elle a donc refusé de retirer du dossier rennais l’enquête préliminaire ainsi que l’instruction suivie à Nantes.
Moyens du pourvoi. Le mis en examen reprochait à la chambre de l’instruction de ne pas avoir considéré que l’annulation de l’ordonnance de dessaisissement aurait dû entraîner l’annulation, par voie de conséquence, du transfert de la procédure du juge d’instruction rennais, et donc, le retour du dossier à cette juridiction ou son retrait du dossier de l’information menée par le juge d’instruction de la JIRS de Rennes. Considérant que des interceptions téléphoniques poursuivies par le juge rennais, subséquentes à celles ordonnées sur commission rogatoire du juge nantais, avaient pour support nécessaire l’ordonnance de dessaisissement, attributive de compétence au juge rennais pour poursuivre ces interceptions, l’intéressé reprochait à la chambre de l’instruction de n’avoir pas annulé également ces actes.
Décision de la Cour. La Chambre criminelle censure l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa de l’article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8646HW7). Elle rappelle qu’en vertu de ces dispositions, la chambre de l’instruction qui constate la nullité d’un acte de procédure doit annuler, par voie de conséquence, les pièces qui ont pour support nécessaire l’acte vicié.
Faisant application au cas d’espèce, la Cour juge que lorsqu’une ordonnance de dessaisissement d’un dossier d’information est annulée, les pièces de ce dossier doivent être retirées du dossier dans lequel elles ont été irrégulièrement versées. Aucun des éléments de la procédure nantaise, versés ou réalisés en raison du dessaisissement irrégulier, ne devait donc subsister dans la procédure rennaise. Et ce quand bien même les deux procédures visaient les même faits et les mêmes protagonistes.
Pour aller plus loin : F. Dupuis, ÉTUDE : Le contrôle et la contestation des actes d’investigation, Les conséquences de la nullité, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E3945ZM3) |
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