Réf. : Cass. civ. 2, 5 novembre 2020, n° 19-21.308, F-P+B+I (N° Lexbase : A521233G)
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N5215BYS
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 10 Novembre 2020
► La Cour suprême vient rappeler que, en matière de recouvrement la demande en justice interrompt le délai de prescription, et que la notification effectuée par la partie poursuivante par lettre recommandée avec accusé de réception du compte des dépens à l’adversaire emporte l'acceptation par son auteur du compte vérifié ; en conséquence, la notification du certificat de vérification des dépens constitue un acte interruptif de la prescription dans l’action en recouvrement des dépens.
Faits et procédure. Dans cette affaire, la cour d’appel de Montpellier a prononcé, par arrêt rendu le 11 avril 2013, la caducité de la déclaration d’appel et laissé à la charge de l’appelant les dépens de l’instance. L’avocat représentant les intérêts de la partie intimée a obtenu, le 26 juillet 2017, un certificat de vérification des dépens auprès de la juridiction, qu’il a notifié à l’appelant par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce dernier a contesté devant le juge taxateur ce certificat, en invoquant la prescription de l’action en recouvrement des dépens.
Le pourvoi. L’avocat demandeur au pourvoi fait grief à l’ordonnance rendue le 27 juin 2019, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier statuant en matière de taxe, d’avoir violé les articles 2240 du Code civil (N° Lexbase : L7225IAT), 706 (N° Lexbase : L6911H74) et 718 (N° Lexbase : L6861LET) du Code de procédure civile, en confirmant l’ordonnance constatant la prescription de l’action en recouvrement des dépens. Le demandeur énonce que la notification du certificat de vérification des dépens a interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement. En l’espèce, le premier président avait retenu que la notification du certificat de vérification n’était pas une décision de justice et que la notification ne valait ni acceptation, ni reconnaissance par écrit de la dette, et qu’en conséquence, il n’était pas susceptible d’interrompre la prescription.
Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, au visa des articles 2241 du Code civil, 706 et 718 du Code de procédure civile, la Cour suprême relève que l’ordonnance a retenu qu’il convenait d’appliquer le délai de droit commun de cinq ans énoncé par l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), et que le point de départ à prendre en compte était l’arrêt rendu par la cour d’appel déclarant caduc l’appel. Les Hauts magistrats relèvent que l’avocat soutenait qu’il avait déposé sa requête aux fins de taxation et que notifier le certificat de vérifications des dépens en juillet 2017, et que dès lors l’action n’était pas prescrite. Bien plus, l’arrêt énonce que les causes d’interruption de la prescription sont limitativement énumérées dans le Code civil, et que ni la demande de vérifications des dépens, ni la notification du certificat sont susceptibles d’interrompre la prescription extinctive. Enfin, l’ordonnance relève que plus de cinq ans se sont écoulés entre l’arrêt prononçant la condamnation aux dépens, et l’ordonnance rendue sur le recours, et qu’aucun acte n’était venu interrompre la prescription de l’action en recouvrement des dépens.
Solution. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.
Pour aller plus loin : V. ETUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, « La prescription en matière d'honoraires de l'avocat », in La profession d’avocat, Lexbase ([LXB=E37873RP). |
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